Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2404483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B… D…, représenté par Me Megam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’agrément sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- d’une part, les faits de violence qui lui sont reprochés sont anciens et isolés et d’autre part, les faits de circulation avec un véhicule terrestre sans assurance ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier une incompatibilité avec l’exercice des fonctions de dirigeant d’une société de sécurité privée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait alors qu’il est titulaire d’une licence en droit, de certifications professionnelles et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire et que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire est vierge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… a sollicité, le 25 janvier 2024, un agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée auprès du Conseil national des activités privées de sécurité. Sa demande a fait l’objet d’une décision de refus, le 3 avril 2024. Par la présente, M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… A…, déléguée territoriale Sud-Est, qui disposait d’une délégation de signature consentie par une décision n° 5/2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 16 mai 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées / (…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (…) / 7° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. / Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’un agrément pour l’exercice d’une activité de dirigeant d’une société privée de sécurité, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions pour lesquelles l’agrément est sollicité. L’autorité administrative se prononce au regard de l’ensemble des éléments dont elle dispose et la circonstance que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin est sans incidence.
Pour refuser de délivrer au requérant un agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur l’enquête administrative diligentée dans le cadre de l’instruction de la demande de l’intéressé qui a révélé que celui-ci avait été mis en cause pour des faits, d’une part, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 24 décembre 2016 à Lyon ayant donné lieu à un rappel à la loi et, d’autre part, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 13 septembre 2022 à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône) pour lesquels il a été condamné à une amende de 1500 euros.
Si M. D… se prévaut de l’ancienneté des faits, de leur caractère isolé, de leur absence de gravité en ce qui concerne les faits de conduite sans assurance, de la probité et de la moralité dont il fait preuve notamment dans le cadre de l’exercice de son métier, de ses qualifications professionnelles et justifie de l’absence de toute condamnation mentionnée au bulletin n° 3 de son casier judiciaire, le Conseil national des activités privées de sécurité a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait, estimer au regard de la nature des faits en cause, rappelés au point précédent, de leur gravité et en dépit de la relative ancienneté de certains d’entre eux, que le comportement et les agissements de l’intéressé étaient contraires à l’honneur et à la probité et s’avéraient ainsi incompatibles avec l’exercice des fonctions de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée. A cet égard, la circonstance que le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ne comporterait aucune condamnation, alors au demeurant que l’intéressé ne verse au débat que l’extrait du bulletin n° 3 de son casier, est sans incidence sur la possibilité, pour l’administration, de se fonder sur les éléments issus de l’enquête administrative, dont la matérialité est établie par les pièces versées au dossier et n’est au demeurant pas contestée par le requérant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D… doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B… D… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience le 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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