Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2025, n° 2502451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502451 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de prendre en compte les stages de récupération de points effectués les 18 et 19 septembre 2024 ainsi que de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de prendre en compte les stages de récupération de points effectués les 18 et 19 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution des décisions contestées préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où il exerce la profession d’opérateur de sécurité ferroviaire, laquelle nécessite des déplacements au moyen de voitures de location prises en charge par son employeur, les déplacements étant impératifs à son emploi, et doit faire face à des obligations familiales, étant marié et père de trois enfants ; il ne présente pas de danger sur la route et la suspension demandée n’est ainsi pas susceptible de se heurter à un impératif d’intérêt public ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : la décision du 14 novembre 2024 est insuffisamment motivée en fait ; elle ne comporte aucune mention de l’auteur de l’acte ni sa signature ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 225-3 du code de la route dès lors que la décision d’invalidation de son permis de conduire ne lui a pas été notifiée et au jour où il effectuait son stage son permis n’était pas invalidé ; la decision d’invalidation de son permis de conduire a été prise par une autorité incompétente en l’absence de mention de l’auteur de l’acte et de signature ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 225-3 du code de la route dès lors que la décision d’invalidation de son permis de conduire ne lui a pas été notifiée et au jour où il effectuait son stage son permis n’était pas invalidé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de prendre en compte les stages de récupération de points effectués les 18 et 19 septembre 2024 ainsi que de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. B…, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault refusant la reconstitution de points sur son permis de conduire et celle du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son titre, soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession d’opérateur de sécurité ferroviaire, laquelle nécessite des déplacements au moyen de voitures de location prises en charge par son employeur, les déplacements étant impératifs à son emploi, et qu’il doit assumer des obligations familiales, étant marié et père de trois enfants. Cependant, outre que le requérant ne justifie pas de ce que la détention de son permis de conduire serait indispensable pour exercer sa profession d’opérateur de sécurité ferroviaire, il résulte de l’instruction que les décisions en litige répondent à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard au caractère grave d’au moins trois des infractions commises par le requérant les 14 octobre 2014, pour non-respect de l’arrêt à un stop, 13 décembre 2014, pour excès de vitesse d’au moins 40 km/h et 9 avril 2017, pour franchissement d’une ligne continue, ayant respectivement entraîné un retrait de 4, 4 et 3 points sur son permis de conduire, qui révèlent un comportement grave et réitéré de méconnaissance des dispositions du code de la route. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit en l’espèce regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B….
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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