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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 28 mars 2025, n° 2300255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 7 juin 2024, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Le Bounty et M. A B, son gérant, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Le Bounty et M. B au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 16 novembre 2022 que la SARL Le Bounty et M. B occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée le 15 novembre 2022, au droit de la parcelle cadastrée section OB n° 493, sur la plage de Padulone, située sur le territoire de la commune d’Aleria, d’un bâti-restaurant de 90 m², d’une terrasse de 230 m², d’un restaurant sur sable de 270 m² et d’un enrochement d’une superficie de 210 m², représentant une surface totale de 800 m² dont 590 m² à vocation commerciale ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2024 et 17 février 2025, et un mémoire enregistré le 9 mars 2025 et non communiqué, la SARL Le Bounty et M. B, représentés par Me Giansily, concluent, à titre principal, à la relaxe des fins de la poursuite et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la désignation d’un expert et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le montant de l’astreinte soit revu à la baisse.
Ils soutiennent que :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie n’est pas régulier dès lors qu’il n’est pas établi que ses auteurs sont assermentés conformément aux dispositions de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— le préfet ne démontre pas de manière suffisamment probante que l’installation litigieuse serait implantée sur le domaine public maritime ;
— à cette fin, seul l’arrêté préfectoral n° 03/45 du 14 février 2003 fixant la délimitation du rivage de la mer sur le territoire de la commune d’Aleria constitue une décision administrative opposable aux intéressés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 février 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— les observations de Mme E, représentant le préfet de la Haute-Corse et celles de Me Giansily représentant les défendeurs.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 février 2023, le préfet de la Haute-Corse a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de la SARL Le Bounty et M. B, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation, constatée le 15 novembre 2022, au droit de la parcelle cadastrée section OB n° 493, sur la plage de Padulone, située sur le territoire de la commune d’Aleria, d’un bâti-restaurant de 90 m², d’une terrasse de 230 m², d’un restaurant sur sable de 270 m² et d’un enrochement d’une superficie de 210 m², représentant une surface totale de 800 m² dont 590 m² à vocation commerciale. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Le Bounty et M. B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur la régularité des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire () sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ».
3. Il ressort de la carte de commissionnement de l’agent de l’Etat ayant dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 février 2023 que l’intéressé a dûment prêté serment devant le tribunal judiciaire de Bastia le 16 avril 2021. Le moyen tiré de ce que ce procès-verbal aurait été dressé par un agent non assermenté doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé des poursuites :
4. Aux termes de l’article L. 2111 4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () « . Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () « . Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ".
5. Il appartient au juge, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaître, au cas où cette reconnaissance ne résulte pas d’une décision administrative opposable aux intéressés, les limites du domaine public et de décider si les terrains sur lesquels ont été commises les fautes à raison desquelles le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites. S’agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n’est pas lié par les termes d’un arrêté, à caractère récognitif, de délimitation du domaine public maritime. L’appartenance d’une dépendance au domaine public ne peut résulter de l’application d’un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l’un des éléments d’appréciation soumis au juge.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment, des photographies jointes au constat du 16 novembre 2022, ainsi que de la consultation du site Géoportail, accessible à tous, que les installations litigieuses se situent sur la partie sableuse de la plage de Padulone et se prolongent jusqu’aux limites du rivage à l’endroit duquel la présence d’un enrochement, visant à lutter contre l’érosion du littoral, entrave le libre accès de la circulation par le public sur cette partie du littoral. Il résulte également de l’instruction la présence abondante, de part et d’autre de ces installations, des laisses de mer tendant à démontrer que le terrain d’assiette en cause a été soumis à l’action des flots avant que la mer ne s’en retire. Dès lors, les installations litigieuses, situées sur le rivage de la mer, appartiennent au domaine public maritime en vertu des dispositions précitées du code général de la propriété de personnes publiques. Il s’ensuit que l’implantation, constatée le 15 novembre 2022, au droit de la parcelle cadastrée section OB n° 493, sur la plage de Padulone, située sur le territoire de la commune d’Aleria, d’un bâti-restaurant de 90 m², d’une terrasse de 230 m², d’un restaurant sur sable de 270 m² et d’un enrochement d’une superficie de 210 m², représentant une surface totale de 800 m² dont 590 m² à vocation commerciale, constituent, en raison de leur caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d’usage appartenant à tous.
7. Il résulte de ce qui précède, que l’occupation, constatée le 15 novembre 2022 par le procès-verbal du 5 février 2023, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le montant de l’amende :
8. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL Le Bounty et M. B au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Sur l’action domaniale :
10. Il y a lieu d’enjoindre à la SARL Le Bounty et M. B, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En cas d’inexécution par la SARL Le Bounty et M. B, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Sur les frais liés au litige :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Le Bounty et M. B doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL Le Bounty et M. B sont condamnés à payer une amende d’un montant de 1 500 euros.
Article 2 : La SARL Le Bounty et M. B devront, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par la SARL Le Bounty et M. B, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse pour notification à la SARL Le Bounty et M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D C
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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