Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 juil. 2025, n° 2507381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2507381, et des mémoires enregistrés les 25 juin 2025, 1er juillet 2025 et 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Michel-Bechet, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A, ressortissant comorien né en décembre 1987, soutient que :
— par ordonnance n° 2505860 du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
— si une autorisation provisoire de séjour lui a certes été délivré le 17 juin 2025, toutefois, celle-ci ne comporte pas d’autorisation de travail en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 le rapport de M. Brossier, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordonnance n° 2505860 du 10 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation de M. A en lui délivrant dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 17 juin 2025 à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour n’autorisant pas son titulaire à occuper un emploi.
4. Toutefois, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 () ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance précitée n° 2505860 du 10 juin 2025 a suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral en litige au motif qu’est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité le moyen du requérant tiré d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors notamment qu’il est père d’enfants français. Dans ces conditions, il y a lieu de préciser l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2507381 de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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