Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2300284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme F… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de changement du statut de son visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » en « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander le changement du statut « visiteur » de son visa long séjour valant titre de séjour en « vie privée et familiale » ; elle a en effet officialisé sa relation avec son conjoint par un pacte civil de solidarité (PACS) et souhaite s’intégrer dans la société française ;
- contrairement à ce que fait valoir la préfecture, l’ambassade de France en Thaïlande l’a informée que la signature d’un PACS ne lui permettait pas de délivrer un visa « vie privée et familiale » et qu’il lui appartenait de suivre la procédure prévue sur le territoire français pour l’obtention du changement de statut qu’elle sollicite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… D…, née le 10 août 1966, de nationalité thaïlandaise, bénéficie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur ». La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de changement du statut de son visa de long séjour valant titre de séjour en lui accordant la mention « vie privée vie familiale ».
2. Pour refuser le changement de statut sollicité par Mme D…, le préfet du Var relève d’une part que les éléments justifiant d’une communauté de vie avec M. A… E…, auquel elle s’est liée par un PACS le 14 février 2022, sont peu probants de sorte qu’ils ne permettent pas de l’établir avec certitude et, d’autre part, que la présence de la requérante en France depuis l’année 2020 est récente et qu’elle n’établit pas avoir transféré l’ensemble de ses liens personnels et familiaux sur le territoire alors qu’elle a vécu la majorité de sa vie dans son pays.
3. Mme D… soutient qu’elle est fondée à demander le changement du statut « visiteur » de son visa long séjour valant titre de séjour en « vie privée et familiale » dès lors que sa situation personnelle et familiale a changé et qu’elle peut se prévaloir de la conclusion d’un PACS le 14 février 2022 avec M. A… E…. Toutefois, Mme D… ne présente à l’instance aucune pièce établissant l’existence d’une communauté de vie avec l’intéressé. Par ailleurs, si la requérante produit à l’appui de ses écritures, une attestation d’accueil en France pour la période du 26 août au 10 novembre 2019 de M. C… B…, un courrier de M. A… en date du 15 juin 2019 souhaitant l’inviter en France, la copie des visas qui lui ont été accordés et un document dénommé « situation en février 2021 » en langue anglaise, ces éléments n’établissent pas l’existence de liens personnels et familiaux anciens et stables en France. La requérante ne démontre pas davantage être dépourvue d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté contesté, le préfet du Var n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis de droit.
4. En outre, si la requérante soutient que l’ambassade de France en Thaïlande l’a informée que la signature d’un PACS ne lui permettait pas de délivrer un visa portant la mention « vie privée et familiale » et qu’il lui appartenait de suivre la procédure prévue sur le territoire français et ce en contradiction avec les informations délivrées par les services préfectoraux, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe du tribunal le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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