Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2511548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 et 29 avril 2025, M. A C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, la suspension de la procédure devant la commission départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) et d’ordonner, d’autre part, à l’administration l’interdiction d’engager toute nouvelle sanction avant l’issue de la procédure principale pendante devant le tribunal.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la convocation devant la CDJSVA ferait obstacle à l’exécution des contrats conclus avec la mairie de Gennevilliers ;
— la convocation envisagée devant la CDJSVA porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au procès équitable et à son droit d’accès effectif au juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose également : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si M. C doit être regardé comme soutenant que la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la convocation devant la CDJSVA ferait obstacle à l’exécution des contrats conclus avec la mairie de Gennevilliers, il n’apporte aucune précision concernant la procédure devant la CDJSVA, les éléments de faits présentés à l’appui de sa requête ne permettant pas d’établir la condition d’urgence. Dès lors, en l’absence d’éléments concernant la procédure devant la CDJSVA, ce recours, tendant à la suspension de cette procédure, ne saurait être regardé comme satisfaisant à la condition d’urgence susmentionnée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
J.-P. B
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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