Annulation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2105942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2021 et 11 avril 2022 sous le n° 2105942, M. B C, représenté par M A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Brié-et-Angonnes l’a mis en demeure de déposer une déclaration préalable afin de mettre ses travaux en conformité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brié-et-Angonnes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mise en demeure attaquée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’opposition à déclaration préalable du 26 avril 2021, laquelle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et de détournement de pouvoir ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
— l’astreinte infligée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2022 et 28 juin 2022, la commune de Brié-et-Angonnes, représentée par Me Vives, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en tant qu’il prononce une astreinte, et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’opposition à déclaration préalable est irrecevable dès lors que cette décision n’est pas définitive ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2021 et 11 avril 2022 sous le n° 2105944, M. B C, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Brié-et-Angonnes s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 7 avril 2021 et portant sur la réalisation d’un muret entre sa propriété et le chemin des Broux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brié-et-Angonnes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le premier motif est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’aucun portail ou portillon n’est prévu au projet ;
— le deuxième motif est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le troisième motif est entaché d’une erreur de fait dès lors que son projet ne comporte pas de terrassement et qu’en tout état de cause, la commune aurait pu assortir l’arrêté d’une prescription ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2022 et 28 juin 2022, la commune de Brié-et-Angonnes, représentée par Me Vives conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me A, avocate de M. C, et de Me Vives, avocate de la commune de Brié-et-Angonnes.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 4 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2021, M. C a déposé une déclaration préalable portant sur l’édification d’un muret destiné à empêcher le stationnement de véhicules sur la bande de terrain lui appartenant située entre la voie publique et la clôture de son jardin, utilisée par les personnes se rendant au cimetière qui se trouve à proximité. Le maire de Brié-et-Angonnes s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 26 avril 2021 et il a également ordonné l’interruption des travaux par un arrêté du 3 mai 2021. Après une première mise en demeure de régulariser l’ouvrage par le dépôt d’une nouvelle déclaration préalable édictée le 14 juin 2021 et demeurée infructueuse, le maire de Brié-et-Angonnes a édicté une nouvelle mise en demeure de déposer une déclaration préalable sous huit jours par un arrêté du 15 juillet 2021. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2021 et de l’arrêté du 15 juillet 2021 dans les deux requêtes susvisées.
2. Ces deux requêtes, qui concernent le même projet, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 26 avril 2021 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. L’opposition à déclaration préalable est fondée sur trois motifs tirés de l’absence d’éléments dans la demande sur le portail et le portillon prévus, de l’absence de perméabilité de la clôture en méconnaissance de l’article 5.3 du règlement de la zone UD 3 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole relatif aux caractéristiques des clôtures et enfin de la contradiction du dossier de demande s’agissant de la nécessité de réaliser des terrassements, de sorte que le service instructeur ne pouvait pas déterminer si le projet est soumis à la redevance d’archéologie préventive.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’aucun portail ou portillon n’était prévu dans le projet déposé par M. C le 7 avril 2021. Le premier motif de refus, qui manque en fait, est illégal et doit ainsi être censuré.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.3 du règlement de la zone UD 3 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : " () Côté rue et en limite de domaine public : / La hauteur de la clôture ou du mur est limitée 1,80 m. D la clôture est constituée par un muret de pierre ou de béton, surmonté d’une clôture ajourée, de préférence doublée de plantations d’essences locales et variées, la hauteur du muret ne doit pas excéder 1 mètre () / En limite séparative : / Les clôtures doivent être réalisées avec des dispositifs pour partie perméables à la base, pour faciliter le passage de la petite faune ; leur hauteur est limitée à 2 m () ".
6. En l’espèce, le muret en litige, d’une hauteur de 60 cm et ouvert à ses deux extrémités, vise uniquement à empêcher le stationnement des véhicules sur la bande de terrain située entre la clôture déjà existante et la voie publique. Il ne constitue pas un mur de clôture soumis aux dispositions précitées, quand bien même M. C a coché la case « clôture » dans le formulaire CERFA de déclaration préalable. Au demeurant, il n’est pas situé en limite séparative, de sorte que le motif tiré de l’absence de perméabilité de la clôture est illégal et doit être censuré.
7. Pour les mêmes raisons, la commune de Brié-et-Angonnes ne peut davantage utilement invoquer les préconisations de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et biodiversité du carnet de paysage Plateau de Champagnier et Piémont de Belledonne, ambiance bourgs, villages et hameaux, relatives aux murs de clôture.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C nécessite des terrassements pour la réalisation des fondations du muret. M. C n’est ainsi pas fondé à soutenir que ce motif est entaché d’erreur de fait. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le service instructeur aurait pris la même décision en s’appuyant sur ce seul motif.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2021.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé, tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir, n’est pas susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
11. D le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Le présent jugement censure les deux motifs principaux de l’arrêté attaqué. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier ce refus, ni qu’un changement de circonstances serait intervenu qui ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée. Par suite, M. C est fondé à demander qu’il soit enjoint au maire de la commune de Brié-et-Angonnes de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’arrêté du 15 juillet 2021 :
13. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
14. En l’espèce, la mise en demeure de déposer une déclaration préalable attaquée fait suite à un arrêté d’opposition à déclaration préalable. Elle ne pouvait être légalement décidée sans le refus opposé à M. C de lui délivrer l’autorisation sollicitée. L’annulation de l’arrêté du 26 avril 2021 implique ainsi, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté de mise en demeuree du 15 juillet 2021, la commune de Brié-et-Angonnes ne pouvant utilement se prévaloir de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité qui n’est pas mise en œuvre en l’espèce.
Sur les frais non compris dans les dépens :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Brié-et-Angonnes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C dans les deux instances en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. C, qui n’est la partie perdante dans aucune des deux instances, les sommes que demandent la commune de Brié-et-Angonnes au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 26 avril et 15 juillet 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Brié-et-Angonnes de délivrer à M. C l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Brié-et-Angonnes versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans les deux requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Brié-et-Angonnes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2105942 – 2105944
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Restaurant ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Centre commercial
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Confirmation ·
- Mobilité ·
- Conclusion
- Autorisation de licenciement ·
- Employeur ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Physique ·
- Non professionnelle ·
- Section syndicale ·
- Inspecteur du travail ·
- Reclassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Fins
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Cnil ·
- Traitement de données ·
- Videosurveillance ·
- Liberté ·
- Logiciel ·
- Données personnelles ·
- Atteinte ·
- Protection des données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- École primaire ·
- Enlèvement ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Propriété ·
- École
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Agent de sécurité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vie associative ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Procédures particulières ·
- Condition ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.