Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 août 2025, n° 2505497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le cas échéant sous astreinte, au maire de la commune de St Laurent de la Prée de faire procéder à l’enlèvement d’un échafaudage installé sur sa propriété dans le cadre de travaux réalisés sur le bâtiment de l’école primaire jouxtant son domicile.
Mme A soutient que cet échafaudage représente un danger dès lors qu’il est susceptible de s’écrouler sur son logement en cas de vents violents, fréquents en cette période de l’année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a sollicité du maire de la commune de de St Laurent de la Prée de procéder à l’enlèvement d’un échafaudage installé sur sa propriété dans le cadre de travaux réalisés sur le bâtiment de l’école primaire jouxtant son domicile. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de procéder à cet enlèvement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dernières dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
3. Aux termes de l’article R. 312-7 de ce code : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Poitiers : () Charente-Maritime () ».
4. Il ressort des écrits de la requérante, ainsi que du constat de commissaire de justice joint à sa requête, que l’équipement en litige repose sur sa propriété sise dans la commune de St Laurent de la Prée (17 450), en Charente-Maritime. Dès lors, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Poitiers et ne peut, par suite, qu’être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 21 août 2025
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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