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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 16 sept. 2025, n° 2504988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 11 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’irrégularité pour avoir été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— il est entaché d’une erreur de droit au motif que la notification de l’arrêté indique une prolongation de l’interdiction de retour tandis que l’arrêté édicte une première interdiction de retour ;
— il a été privé d’une garantie au motif qu’il n’a pas été informé de la possibilité pour le préfet de prendre la mesure contestée ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025 le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Raison, magistrate désignée,
— les observations de Me Oloumi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 28 mai 1985 à Oujda (Maroc), a fait l’objet d’un arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 22 août 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 22 août 2025 a été signé par M. D B, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, M. B a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le requérant tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. En l’espèce, la décision en litige, qui cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde, notamment, sur les circonstances que M. A ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France, qu’il a de fortes attaches au Maroc et en Espagne et qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 30 octobre 2024. Ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ce qui atteste de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte, au vu de la situation de M. A l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il aurait été privé de son droit à être entendu préalablement à l’adoption de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, il ne fait toutefois état d’aucun élément qu’il aurait pu faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée dont il ressort qu’elle s’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 30 octobre 2024, notifié le 6 novembre 2024, non exécuté, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au motif qu’elle porte sur une interdiction de retour tandis que le formulaire de notification mentionne une prolongation de ladite interdiction, il ressort des termes clairs et précis de l’arrêté, lequel vise l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il est prononcé, en application de ces dispositions, une interdiction de retour en complément de l’obligation de quitter le territoire en date du 30 octobre 2024, que l’erreur de mention figurant sur le procès-verbal de notification ne saurait constituer une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
12. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé de manière déclarée en France auprès de différentes sociétés depuis 2020, qu’il dispose de deux avis d’imposition, ces éléments ne sauraient caractériser que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors que le requérant est présent en France depuis six ans seulement, que son épouse marocaine, enceinte de quatre mois, vit de manière régulière en Espagne, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté et que la durée maximale d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de cinq ans. Il suit de là que ce dernier moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Les circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
14. Au soutien de ses conclusions d’annulation, le requérant fait valoir que la mesure contestée porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle au motif qu’elle aurait pour effet de le priver de la possibilité de retrouver son épouse enceinte qui réside de manière régulière en Espagne. Il ressort cependant des pièces du dossier que si le requérant justifie s’être marié le 4 février 2025 au Maroc avec une compatriote, qui bénéficie d’un titre de séjour temporaire en Espagne, et que cette dernière est enceinte, il ne justifie d’aucune communauté de vie avec cette dernière, ni de l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale au Maroc, dont les deux époux sont nationaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2025 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. RAISONLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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