Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 avr. 2025, n° 2504153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au traitement de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident algérien, qui a expiré le 8 octobre 2024, le 13 août 2024 en déposant un dossier complet, et qu’il n’a obtenu aucune réponse malgré une relance par un courrier du mois de décembre 2024 ;
— il est placé dans une situation de précarité administrative le plaçant en situation irrégulière sur le territoire français et l’empêchant d’exercer pleinement ses activités professionnelles et de bénéficier de ses droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant algérien né le 28 avril 1985, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 9 octobre 2014 au 8 octobre 2024, a pu présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 août 2024 sur le site de l’ANEF, ainsi qu’en atteste notamment la confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remise. En vertu des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un délai de quatre mois courant du 13 août 2024. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au traitement de sa demande, ni d’ailleurs de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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