Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 août 2025, n° 2502690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 25 août 2025, M. A B, représenté par Me Malblanc, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour née le 10 juin 2025 du silence gardé par le préfet de la Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200€ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il exerce l’activité d’agent de sécurité qu’il ne pourra plus poursuivre à partir
du 25 septembre prochain ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de la méconnaissance des articles L. 433-7 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’est plus compétent territorialement, que le requérant a tenté de détourner la procédure, et a transmis le dossier de demande du requérant à Paris ;
— il n’y a pas urgence ayant créé cette situation ;
— sa situation ne relève pas de l’ANEF.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502442, enregistrée le 27 juillet 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 26 août 2025 tenue en présence de
M. Picot, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Me Malblanc, représentant M. B, présent qui insiste sur l’urgence s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et son agrément en tant qu’agent de sécurité étant en jeu alors qu’il gagne 50 000 euros de revenus par an et a deux emplois. Il indique qu’il y a doute sérieux sur la légalité de la décision, puisqu’il est en France depuis 2015 et peut prétendre à obtenir sa carte de résident. La Marne est bien compétente territorialement, habitant toujours dans la Marne même s’il travaille en IDF et l’enquête d’intégration produite par le préfet étant entachée d’erreur de fait.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, entré en France en 2015 s’est vu délivrer trois titres de séjours successifs par la préfecture de la Marne et a le 10 février 2025 déposé une demande de carte de résident de 10 ans à la préfecture de la Marne. Face au silence de l’administration, il demande, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour, M. B se prévaut
de sa demande de renouvellement de titre et surtout de la nécessité d’être titulaire d’un titre de séjour pour exercer son activité d’agent de sécurité et renouveler sa carte professionnelle qui expire le 25 septembre prochain, son employeur lui demandant de justifier de la régularité de sa situation au plus tard le 9 septembre 2025. Si le préfet de la Marne fait valoir que le dossier de demande de titre ne relève pas de la compétence territoriale de la préfecture de la Marne, l’employeur du requérant ayant le 5 décembre 2024 établi une attestation sur laquelle figurait une adresse à Paris et l’enquête d’intégration dont les éléments la fondant ne sont pas produits indiquant qu’il ne serait pas domicilié à Velye chez sa cousine, il ressort toutefois de toutes
les pièces produites par le requérant que ce dernier est toujours domicilié fiscalement et socialement dans la Marne, que figurent sur tous ses bulletins de salaire une adresse dans la Marne, tout comme les attestations de juin 2025 de ses employeurs et que son dossier du CNAPS comprend une domiciliation dans la Marne. Dès lors, les éléments produits par la préfecture sont insuffisants pour considérer qu’il ne réside plus dans la Marne et qu’il se serait lui-même de ce fait placé en situation d’urgence. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la condition d’urgence est établie.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité des décisions :
5. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa.
Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article
L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. /
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. () "
6. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas contesté que M. B réside en France depuis 2015, ni qu’il a obtenu trois titres de séjour obtenus dans la Marne, ni que les ressources qu’il perçoit, qui sont stables et régulières, sont suffisantes au sens de l’article précité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne à sa demande de titre de séjour déposé le 10 février 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
9. En l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer
à M. B un titre de séjour salarié dans un délai de cinq jours à compter
de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente qu’il y soit statué au fond.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 10 juin 2025 du préfet
de la Marne sur la demande de carte de résident présentée par M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer un titre de séjour salarié à M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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