Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2203330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Lou Calen Retreat, représentée par Me Guin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Cotignac a délivré à la société civile immobilière (SCI) Lou Calen un certificat d’urbanisme opérationnel n° CU 083 046 22 B0055 négatif en vue de réaliser un bâtiment à usage de « bain provençal » avec un verger et un potager sur les parcelles cadastrées section H n° 1101, 1431, 1432, 338, 339, 340 et 342 sises rue Pra de Pré à Cotignac (83570), ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux non daté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cotignac de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait, de droit et d’appréciation dès lors que le projet, qui n’a pas une destination commerciale, constitue une activité de service et ne méconnaît ainsi pas les dispositions de l’article UCc1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le projet, au stade du certificat d’urbanisme opérationnel, ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise au sol des constructions ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le projet, qui n’est pas à destination de logement ni de commerce n’avait pas à prévoir de place de stationnement et ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que le projet, à ce stade, ne porte pas atteinte à l’aspect du site inscrit « village de Cotignac et abords ».
La requête a été communiquée le 8 décembre 2022 à la commune de Cotignac qui n’a pas versé de pièce ni produit de mémoire à l’instance.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 10 mai 2023 à la commune de Cotignac.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 17 février 2026 pour la commune de Cotignac et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 2 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de qualité pour agir de la société requérante.
Le 6 mars 2026, la société Lou Calen Retreat a produit ses observations sur le moyen d’ordre public.
Le 12 mars 2026, la commune de Cotignac a produit ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Ferouelle, représentant la société requérante,
- et les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de Cotignac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2022, la SCI Lou Calen a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en mairie de Cotignac en vue de réaliser un bâtiment à usage de « bain provençal » avec un verger et un potager sur les parcelles cadastrées section H n° 1101, 1431, 1432, 338, 339, 340 et 342 situées rue Pra de Pré. Par un arrêté du 30 mai 2022, le maire de Cotignac a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. La SCI Lou Calen a formé un recours gracieux rejeté implicitement par le silence gardé par le maire. La société requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Alors que la demande de certificat d’urbanisme opérationnel a été déposée pour la
SCI Lou Calen par l’intermédiaire de son gérant M. A…, le recours en excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté attaqué a été introduit par la « SCI Lou Calen Retreat » immatriculée
810 877 068 au registre du commerce et des sociétés (RCS). Il est constant qu’il s’agit de deux sociétés de forme juridique distincte et enregistrées, respectivement, sous les numéros
810 607 994 00011 et 810 877 068 au RCS. La société requérante fait état de l’étroitesse de ses liens avec la société pétitionnaire, les deux sociétés ayant été créées le même jour le 20 mars 2015, disposant du même siège social 1 cours Gambetta à Cotignac et du même représentant légal. En outre, il ressort des statuts produits que la société par actions simplifiée Lou Calen Retreat a pour objet l’exploitation à des fins d’hôtellerie et d’accueil touristique des biens acquis, gérés et mis en location par la société civile immobilière Lou Calen. Cependant, il ne ressort pas des termes du contrat de bail du 1er janvier 2023 versé à l’instance, révoquant tous les baux commerciaux antérieurs, notamment celui rédigé et signé le 16 novembre 2019 et par lequel la SCI Lou Calen a donné à bail à la SAS Lou Calen Retreat un ensemble de biens situés sur le territoire de la commune de Cotignac que la société pétitionnaire a entendu donner à bail les biens situés sur les parcelles en litige cadastrées section H n° 1101, 1431, 1432, 338, 339, 340 et 342. Dans ces conditions, ainsi que les parties en ont été averties par courrier du tribunal du 2 mars 2026 et invitées à produire leurs observations en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la société requérante Lou Calen Retreat ne justifie ni de la qualité ni d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Cotignac a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à la société civile immobilière Lou Calen.
3. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens soulevés, que la société requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du maire de Cotignac en date du 30 mai 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision rejetant le recours gracieux non daté formé par la société Lou Calen. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter également les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Lou Calen Retreat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Lou Calen Retreat et à la commune de Cotignac.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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