Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 sept. 2025, n° 2501740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B D et M. C E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé à l’encontre de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Cher a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fils A en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’autoriser l’instruction en famille A pour l’année scolaire 2025-2026 sur le fondement du motif visé par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de réexaminer la situation A en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que A s’apprête à initier son cycle d’instruction obligatoire et qu’il présente une situation propre caractérisée par un fonctionnement cognitif et social distinct de celui des enfants de son âge ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
' d’un vice de procédure, la commission de l’académie compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille étant irrégulière ;
' d’une erreur d’appréciation du dossier, A présentant effectivement une situation propre lui permettant de bénéficier d’une instruction en famille.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le n° 2501739 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article
R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ()./() en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (). ".
3. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formé, auprès du recteur de l’académie d’Orléans-Tours un recours préalable contre la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Cher a refusé de faire droit à leur demande d’instruction en famille de leur fils A. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, le litige soulevé par les requérants ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Limoges, mais de celle du tribunal administratif d’Orléans. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la requête de Mme D et de M. E doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. C E.
Fait à Limoges, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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