Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 nov. 2025, n° 2517877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre et 3 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme F… A… D… et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’elle occupe au 1 rue de la Bannerie à Savenay (44260) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Les Eaux Vives-Emmaüs ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… D… à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment pour accorder le concours de la force publique ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs le chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté pour irrecevabilité la demande d’asile présentée par Mme A… D… sur le fondement du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des décisions du 31 mars 2025, notifiées le 8 avril suivant ; l’intéressée a été informé qu’elle devait quitter les lieux pour le 31 mai 2025, par un courrier du 1er juillet 2025 ; elle a été régulièrement mise en demeure de quitter les lieux par courrier du 21 août 2025 ;
* elle présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que l’intéressée se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile ainsi a été définitivement rejetée, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de septembre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,9% et 10% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 11,1% par des déboutés de l’asile ; le dispositif national d’hébergement est également saturé ; par ailleurs, entre le 1er janvier et le 31 août 2025, 1564 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui correspondent à autant de demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée ; la situation de l’intéressée , âgée de 35 ans, avec deux enfants mineurs âgés de 8 ans et demi et 7 ans , ne caractérise pas une telle situation exceptionnelle ; la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont elle bénéficierait ; rien n’indique qu’elle se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’elle est présente en France depuis novembre 2024 où elle a pu nouer des contacts solides voire amicaux ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ;
- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délais afin de libérer rapidement les logements indûment occupés de sorte que les demandeurs d’asile puissent en bénéficier effectivement ;
- il n’existe aucun droit au maintien dans le logement, nonobstant la circonstance que des démarches auraient été engagées pour obtenir un titre de séjour ;
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence dès lors que la demande d’asile de l’intéressée a été définitivement rejetée et que sa situation ne révèle pas l’existence d’une situation de détresse justifiant à titre exceptionnel le bénéfice d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, Mme F… A… D…, agissant en son nom et pour le compte des enfants mineurs B… et C… A…, représentée par Me Neraudau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites ; la simple évocation de la saturation du dispositif local d’hébergement des demandeurs d’asile, alors que ce dispositif est national, est insuffisante pour démontrer une urgence caractérisée ; les chiffres avancées par l’administration ne sont pas sourcées ; le refus de libérer les lieux est lié à l’impossibilité pour la requérante de trouver une autre solution d’hébergement, compte tenu par ailleurs de la situation particulière de la famille et de la vulnérabilité de ses membres ; il est, en outre, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et l’intérêt supérieur des enfants est méconnu ;
- elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que la famille justifie d’une situation singulière dont l’administration doit tenir compte ; la mesure sollicitée est en contradiction avec les dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le gestionnaire du lieu n’a pas pris toutes mesures utiles pour lui permettre un délai de départ et de bénéficier d’une offre de logement adaptée ;
- subsidiairement, l’octroi d’un délai supplémentaire de six mois est indispensable.
Par une décision du 30 octobre 2025, Mme A… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Neraudau, en présence de Mme A… D… ;
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme A… D… et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’elle occupe au 1 rue de la Bannerie à Savenay (44260) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Les Eaux Vives-Emmaüs.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Mme A… D…, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1990, est entrée en France en novembre 2024, en provenance d’Allemagne, accompagnée de ses deux enfants mineurs B… A… et C… A…, nés respectivement les 1er octobre 2016 et 13 août 2018. Elle a déposé une demande d’asile pour elle et ses enfants qui a été rejetée pour irrecevabilité par décision de l’OFPRA du 31 mars 2025, notifiée le 8 avril suivant, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle bénéficiait d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne. Elle a bénéficié, à compter du 12 décembre 2024, d’un hébergement temporaire au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Les Eaux Vives-Emmaüs situé au 1 rue de la Bannerie à Savenay (44260). Elle a été informée, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 1er juillet 2025, remis en main propre le jour même, de la fin de sa prise en charge. Par un courrier du 21 août 2025, l’autorité administrative l’a mise en demeure de quitter ce logement dans un délai d’un mois. Ainsi, Mme A… D… et ses enfants, dont la demande d’asile a été rejetée, et nonobstant le recours formé auprès de la Cour nationale du droit d’asile, ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis la notification de la décision précitée de l’OFPRA, en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se maintiennent ainsi sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par Mme A… D… et ses enfants présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile, au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement dédiés, en particulier dans le département de la Loire-Atlantique et compte tenu à la situation de particulière tension de ce dispositif, précisément étayée par l’administration et non sérieusement contestée en défense. Elle apparaît au demeurant comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… D… est mère isolée d’une de deux enfants mineurs âgés de 9 et 7 ans, régulièrement scolarisés. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard par ailleurs du caractère récent du rejet de la demande d’asile des intéressés, et alors qu’il est constant que Mme A… D… n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, il y a lieu d’accorder à cette dernière, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment avec ses enfants, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme A… D… les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la requérante au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… D… de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 1 rue de la Bannerie à Savenay (44260) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Les Eaux Vives-Emmaüs.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A… D… dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme A… D… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme F… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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