Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 mai 2026, n° 2601823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Var demande au tribunal de rectifier la feuille de proclamation des résultats des élections municipales et communautaires du 22 mars 2026 de la commune de Salernes, en procédant à la suppression du conseiller communautaire surnuméraire.
Il soutient que :
- son déféré est recevable ;
- la feuille de proclamation des résultats est entachée d’une erreur matérielle en raison d’un nombre erroné de conseillers communautaires y figurant.
La requête a été communiquée à M. F… G…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de M. I… pour le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mars 2026, la préfecture du Var a réceptionné la feuille de proclamation des résultats du second tour du scrutin des élections des conseillers municipaux et conseillers communautaires de la commune de Salernes. Par le présent déféré, le préfet du Var demande au tribunal de rectifier la feuille de proclamation des résultats en procédant à la suppression du conseiller communautaire surnuméraire.
2. Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 273-8 de ce code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262 (…). / Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « (…) la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; / 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 273-10 dudit code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 (…) ». Il résulte de ces dispositions que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet.
3. L’arrêté du préfet du Var du 15 janvier 2026 fixant le nombre de sièges de conseillers municipaux et de conseillers communautaires à pourvoir pour les élections des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans le département du Var, pour les scrutins des 15 et 22 mars 2026, attribue à la commune de Salernes deux sièges de conseiller communautaire à pourvoir.
4. A l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune de Salernes pour l’élection du conseil municipal et des délégués de la commune à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires M. C… H… et Mme D… A…, respectivement tête de liste et candidate de la liste « Pour l’amour de Salernes » ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés et devant obtenir deux sièges au conseil communautaire, et M. F… G…, candidat en tête de la liste « Un nouveau souffle pour Salernes ». Toutefois, par l’arrêté du 15 janvier 2026 précité, le préfet du Var a fixé à deux le nombre de conseillers de la commune de Salernes appelés à siéger au conseil communautaire. C’est, par suite, à tort que M. F… G…, candidat figurant en troisième position sur la feuille de proclamation des résultats et en première position de la liste conduite par ce dernier, a été proclamé élu et le préfet est fondé à demander l’annulation de l’élection de ce dernier en qualité de conseiller communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. F… G… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Salernes auprès de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var et à M. F… G….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Salernes et à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. B… et Mme E…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. B…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
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