Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2026, n° 2602097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… E… et Mme B… D… du logement qu’ils occupent avec leur fille C… F… au sein du centre d’accueil et d’examen de la situation (CAES) Toulouse les Pradettes, géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 2 place des Papyrus à Toulouse ;
2) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CAES afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. E… et Mme D…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement qui comprend 756 personnes isolées dont 221 femmes et 245 personnes en famille soit 89 ménages demandeurs d’asile en attente d’une place au 31 décembre 2025 ; le maintien des intéressés dans les lieux fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- M. E… et Mme D…, pris en charge avec leur enfant depuis le 29 avril 2025, se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ; leur demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive défavorable le 15 juillet 2025 ; par un courrier du 12 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié leur sortie du dispositif d’hébergement au plus tard le 30 septembre 2025 ; par une mise en demeure du 23 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne leur a enjoint de quitter les lieux au plus tard le 12 février 2026 ; cette mise en demeure est demeurée infructueuse ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10 h 00 tenue en présence de Mme Dispagne, greffière d’audience.
Les requérants et le préfet de Haute-Garonne n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. E… et Mme D… du logement qu’ils occupent avec leur fille C… F… au sein du centre d’accueil et d’examen de la situation (CAES) Toulouse les Pradettes, géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 2 place des Papyrus à Toulouse.
Sur la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. E… et Mme D…, accompagnés de leur fille née le 30 septembre 2010, sont pris en charge depuis le 29 avril 2025 dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile situé 2 place des Papyrus, 31200 Toulouse. Leur demande d’asile a fait l’objet d’une décision défavorable définitive le 15 juillet 2025. Par un courrier du 12 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié la fin de leur prise en charge et les a informés qu’ils devaient quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2025. Par une lettre du 23 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter ce logement au plus tard le 12 février 2026. Il est constant que cette mise en demeure est demeurée sans effet.
6. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. E…, Mme D… et leur enfant se maintiennent irrégulièrement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’ils n’ont plus vocation à y demeurer depuis le 12 février 2026. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse. En outre, le préfet de la Haute-Garonne justifie que le maintien dans les lieux des intéressés fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et compromet le bon fonctionnement du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, et alors que la mise en demeure adressée aux intéressés est demeurée infructueuse, la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à M. E… et Mme D…, ainsi que leur enfant, de libérer l’hébergement qu’ils occupent sans droit ni titre, au sein du CAES Toulouse les Pradettes, géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 2 place des Papyrus à Toulouse. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les meubles de M. E… et Mme D…, à défaut pour eux de les avoir emportés. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. E… et Mme D… de libérer, avec tous les biens s’y trouvant leur appartenant, le logement qu’ils occupent au sein du CAES Toulouse les Pradettes, géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 2 place des Papyrus à Toulouse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… E… et Mme B… D….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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