Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2603680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’organe d’appel des Commissaires aux courses de la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF) du 3 février 2026 lui infligeant une amende de 1 500 euros et confirmant la sanction d’interdiction de monter entre le 1er et le 13 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors qu’il atteste précisément du préjudice économique subi par un récapitulatif certifié établi par son expert-comptable, qui atteste que la période du 1er au 13 février génère chaque année, depuis 2019, un chiffre d’affaires moyen de 25 295,07 €, soit 5,29 % de son chiffre d’affaires annuel moyen et près de 25 % de plus qu’une période équivalente durant le reste de l’année, ce qui s’explique par la programmation, durant ces treize jours, de courses de premier plan, qui offrent des gains substantiels ; qu’il dispose encore d’engagements fermes pour les courses programmées du 6 au 13 février 2026, dont les délais de déclaration de partants ne sont pas encore expirés, notamment les Courses du 11 février 2026 à Vincennes, du 12 février à Cagnes-sur-Mer et du 13 février à Vincennes ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la méconnaissance du droit de se taire, le défaut de motivation, la méconnaissance du droit à un procès équitable, la violation du principe de légalité, l’absence d’individualisation de la peine et l’erreur manifeste d’appréciation dans la proportionnalité de la sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026 à 12h23, la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF), représentée par Me Beau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas justifiée dès lors que le préjudice professionnel et financier dont se prévaut le requérant n’est pas établi, qu’il ne dispose d’aucun engagement ferme pour les deux dernières courses auxquelles il pourrait participer, qu’en tout état de cause l’urgence dont il se prévaut résulte de son seul comportement et enfin que l’intérêt général commandait de l’écarter temporairement des champs de courses en raison de la gravité de l’infraction commise ; qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2603681, enregistrée le 5 février 2026.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 février 2026, en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. B…, qui reprend et développe les termes de ses écritures,
- et les observations de Me Beau, avocat de la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français, qui reprend les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, jockey professionnel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de l’organe d’appel des Commissaires aux courses de la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF) du 3 février 2026 lui infligeant une amende de 1 500 euros et confirmant la sanction d’interdiction de monter dans toutes les épreuves régies par le code des courses au trot entre le 1er et le 13 février 2026, qui lui avait été infligée en première instance par les commissaires aux courses de Vincennes en raison de l’infraction constituée par l’usage non réglementaire de sa cravache à six reprises pendant le parcours du Prix de Cornulier couru le 18 janvier 2026 sur l’hippodrome de Vincennes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… et tirés de la méconnaissance de son droit de garder le silence, du défaut de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance du droit à un procès équitable en raison de la méconnaissance de son droit à garder le silence et des « imprécisions de l’organe d’appel », de la méconnaissance du principe d’individualisation des peines et du caractère disproportionné de la sanction infligée n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant l’urgence est remplie, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B….
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au profit de la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 000 euros à la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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