Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 déc. 2024, n° 2403344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 et le 27 décembre 2024, le préfet de l’Orne demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D A B du lieu d’hébergement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 3 rue J.F. Kennedy à Alençon (Orne) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de l’intéressée ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D A B à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A B s’est vu refuser définitivement la qualité de demandeur d’asile, qu’elle ne pouvait se maintenir dans son hébergement après le 31 juillet 2024, en dépit de la demande de réexamen de sa demande d’asile qu’elle a formée devant la Cour nationale du droit d’asile et qu’elle occupe irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gouillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet de l’Orne ne démontre pas que le taux d’occupation maximum est atteint dans l’ensemble des centres d’accueil des demandeurs d’asile des départements de la direction territoriale de l’Office de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet n’a pas pris en compte sa vulnérabilité, ainsi que celle de sa fille, âgée de 18 ans et de sa mère, âgée de 84 ans ; elle est, en outre, en charge de deux autres enfants âgés de moins de quinze ans et dois, dès lors, être maintenue à titre exceptionnel dans un lieu d’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l’Orne demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A B du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 3 rue J.F. Kennedy à Alençon (Orne).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 551-12 du même code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il résulte également de l’économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l’accueil dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile aux demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s’ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen.
5. D’une part, Mme A B, ressortissante congolaise née le 25 septembre 1977, est entrée sur le territoire français le 16 juillet 2023. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 3 rue J.F. Kennedy à Alençon (61000), et géré par l’association Althéa. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 juin 2024. Dans le cadre d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, présentée le 31 octobre 2024, l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle a été avisée, par un courrier remis en main propre le 12 juillet 2024, qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 juillet 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu dans un délai de quinze jours, en date du 6 septembre 2024 a été notifié à l’intéressée par le préfet de l’Orne le 12 septembre 2024. Mme A B se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4, la circonstance que la requérante aurait sollicité le réexamen de sa demande d’asile ne saurait avoir, en tout état de cause, pour conséquence de prolonger son droit à être hébergée dès lors qu’elle n’a pas obtenu le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Enfin, si Mme A B allègue avoir été victime d’une fracture d’un orteil en octobre 2024 et présenter des troubles anxieux ainsi qu’une hypertension artérielle, fait valoir que sa fille majeure devra faire l’objet d’un suivi échographique dans un délai de six mois afin de contrôler l’évolution d’un nodule au sein dans l’hypothèse d’une évolution cancéreuse et se prévaut de l’état de santé de sa mère, âgée de 84 ans, qui doit faire l’objet d’un suivi par son chirurgien suite à une opération de la cataracte subie le 31 mai 2024 et présente des troubles de la mémoire et une désorientation spatio-temporelle, elle ne justifie pas, par les éléments qu’elle produit, de circonstances exceptionnelles, tenant à sa situation ou à celle de sa cellule familiale, composée en outre de deux enfants âgés de moins de quinze ans, justifiant qu’elle soit maintenue dans un centre d’hébergement. Ainsi, la demande d’expulsion présentée par le préfet de l’Orne ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au 5 décembre 2024, le taux d’occupation des centres d’hébergement pour les demandeurs d’asile dans le département de l’Orne atteignait 100 % et que le taux de présence indue des bénéficiaires s’élevait à 2,16%. Il est ainsi établi que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé dans l’Orne et que le maintien dans les lieux de Mme A B fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L’expulsion de l’intéressée présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité, alors même qu’il existerait des capacités d’hébergement dans des départements limitrophes. Dès lors, la libération des lieux par Mme A B, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A B de quitter sans délai, à compter de la notification de cette ordonnance, le lieu d’hébergement qu’elle occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée, d’autoriser le préfet de l’Orne à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à Mme A B de quitter sans délai le logement qu’elle occupe au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile, situé 3 rue J.F. Kennedy à Alençon (61000).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A B, le préfet de l’Orne pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : Les conclusions de Mme A B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme D A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 31 décembre 2024.
La présidente, juge des référés Le greffier
Signé Signé
H. C D. Dubost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C.Bénis
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