Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2503331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre de subsidiaire d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur ;
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lebreton, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante togolaise née le 25 août 1986, a épousé au Togo, le 22 octobre 2020, M. B…, né le 9 novembre 1964, de nationalité française. Le 22 mai 2021, elle est entrée en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjointe de Français valable du 4 mai 2021au 4 mai 2022 délivré par le consulat général de France à Lomé. Le 20 mars 2025, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser à Mme C… le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Var s’est fondé sur l’absence de démonstration de la persistance de la vie commune du couple. Si l’intéressée ne conteste pas qu’elle ne remplit plus la condition de communauté de vie effective entre époux, de sorte que cette circonstance fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, Mme C…, est entrée en France en 2021 soit quatre ans avant l’édiction de la décision en litige. Il est constant que la requérante, mariée depuis le 20 octobre 2020 à un ressortissant français, est entrée en France en mai 2021 munie d’un visa long séjour, qu’elle a toujours séjourné régulièrement sous couvert de plusieurs titres en qualité de « conjoint de français », dont le dernier titre pluriannuel était valable du 19 avril 2023 au 18 avril 2025. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… a suivi une formation AFC « Titre Professionnel Assistante de Vie aux Familles » du 6 mars 2025 au 14 octobre 2025 au terme de laquelle elle a obtenu son titre professionnel et qu’elle est bénévole au sein d’une association. Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Par suite, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme C…, le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme C… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juillet 2025 du préfet du Var est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme C… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V.VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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