Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 25 nov. 2025, n° 2506719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Akacha, doit être regardée comme demandant au tribunal de :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son recours est suspensif ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
- les observations de Mme E…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse A…, ressortissante algérienne née le 22 avril 1983, allègue une entrée en France en 2022 accompagnée de ses cinq enfants. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Mme D… épouse A… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l’expiration du délai notifié. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme D… épouse A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… F…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1564 du 8 octobre 2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. F… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé et rappelle que la préfecture du Var avait pris une décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours le 7 février 2025. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme D… épouse A…, il lui permet d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il appartient au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. Pour fixer la durée de cette interdiction à un an, le préfet des Alpes-Maritimes a tenu compte notamment de ce que l’intéressée, n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite par un arrêté du préfet du Var du 7 février 2025, constatant qu’après son entrée régulière récente sur le territoire national, elle s’y était maintenue sans titre et qu’elle ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
7. En l’espèce, si la requérante fait valoir qu’elle est entrée en France pour assurer des soins à son fils malade, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni de l’intensité de ses liens avec la France. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contredit, au demeurant, qu’elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire par le préfet du Var le 7 février 2025, notifié le 13 février suivant, qu’elle a contesté cet arrêté et que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête par une décision du 30 octobre 2025 dont la contestation en appel n’est pas suspensive et ne fait pas obstacle à son exécution. Dans ces conditions, Mme D… épouse A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre et exécutée. Par suite, les moyen tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si la requérante se prévaut de la présence de ses cinq enfants dont l’un malade sur le territoire national, il ressort du dossier que la famille réside en France depuis une date récente et qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. La décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an ne fait pas obstacle à ce que les enfants et les parents regagnent leur pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi.
10. Il résulte de tout ce que la requête de Mme D… épouse A… doit être rejetée, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, l’urgence requise par l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’étant pas caractérisée et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… épouse A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A…, au préfet des Alpes-Maritimes et Me Akacha.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre2025.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Administration centrale ·
- Étranger ·
- Insertion professionnelle ·
- Délégation de signature ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Administration
- Meubles ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Entreprise ·
- Finances publiques ·
- Alsace ·
- Impôt
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Ministère ·
- Versement ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Restitution ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Informatique ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Médecin ·
- Droit social ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Terme ·
- Finances publiques ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Information ·
- Ordonnance ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.