Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mars 2026, n° 2602258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que la décision :
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute d’établir que les informations prévues ont été délivrées en langue qu’elle comprend ;
- méconnaît l’article 5 de ce même règlement, n’étant pas établi que son entretien individuel a été mené par un agent qualifié ;
- méconnaît les dispositions du 1° de l’article 13, de l’article 21 et de l’article 22 de ce règlement faute d’établir que la requérante a effectivement demandé l’asile en Espagne, que la France a demandé la prise en charge de Mme A… à l’Espagne dans un délai de deux mois à compter du relevé de ses empreintes, et que l’Espagne a accepté la prise en charge dans un délai de deux mois à compter de la demande de la France ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Cesso, représentant de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins en soulevant un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la nécessité de recourir à des moyens de télécommunication pour traduire l’entretien de Mme A… avec un agent qualifié n’est pas établie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sierra-léonaise née le 12 novembre 1987, est entrée irrégulièrement en France le 15 décembre 2025. Le 22 décembre 2025, elle a demandé le bénéfice de l’asile. Par la décision contestée du 18 mars 2026, le préfet de la Gironde a décidé de sa remise aux autorités espagnoles qu’il a considérées responsables de sa demande d’asile.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Il résulte de ces dispositions qu’eu égard au risque d’une atteinte à la qualité et à la confidentialité des échanges à l’occasion de la mise en œuvre d’une modalité dégradée d’intervention de l’interprète, le législateur a réservé l’interprétariat par moyens de télécommunication aux seules hypothèses de « nécessité ». Il ressort des pièces du dossier que l’administration a eu recours, pour l’instruction de la demande d’asile de Mme A…, aux services d’un interprétariat par téléphone, la société Aftcom, dont il ressort notamment que Mme A… est analphabète. Le préfet de la Gironde n’apporte aucun élément de nature à établir la nécessité d’avoir eu recours aux services d’un interprétariat par téléphone pour conduire l’entretien de Mme A… dont le compte-rendu est très succinct, alors même qu’il avait notamment pour objet de permettre au préfet d’apprécier s’il entendait appliquer l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sur la clause de sauvegarde. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues et que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de procès :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Cesso, avocat de la requérante, d’une somme de 1 200 euros à ce titre, sous réserve que Mme A… obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 18 mars 2026 est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Cesso en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et que Mme A… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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