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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 3 févr. 2025, n° 2200023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2021, N° 2121702/12-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2121702/12-1 du 20 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A C.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 octobre 2021 et
25 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Oliel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle se fonde sur celle procédant de la vérification de comptabilité de la société Events Media Group sans la joindre ou en reproduire le contenu ;
— c’est à tort que l’administration a retenu comme terme de comparaison, pour apprécier le taux des commissions versées par la SAS RL Events Media Group, des établissements ayant pour activité l’organisation d’évènements dès lors que la SAS RL Events Media Group n’a jamais exercé une telle activité ; en outre, le taux de commission convenu avec la société Media Call Consulting correspond à celui appliqué avec le reste de ses cocontractants ; les commissions litigieuses ne sauraient en aucun cas être qualifiées de rémunérations excessives ou de libéralités dès lors qu’elles sont justifiées, la société Media Call Consulting assurant l’essentiel de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Parallèlement à la vérification de comptabilité de la SAS RL Events Media Group dont Mme C est la présidente et unique associée, le service a procédé à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 2 décembre 2019, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Mme C demande au tribunal d’en prononcer la décharge, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (). ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
3. La proposition de rectification du 2 décembre 2019 adressée à la requérante précise, avec une motivation suffisante, la nature et le montant des rectifications envisagées, leur fondement légal, la catégorie de revenus et les années d’imposition, et se réfère en partie, pour le calcul des bases d’imposition, aux rehaussements envisagés par l’administration dans la proposition de rectification du 30 janvier 2019 adressée à la SAS RL Events Media Group à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet. Si ce document n’était pas joint à la proposition de rectification du 2 décembre 2019, Mme C a néanmoins fait référence aux résultats de la vérification de comptabilité dans les observations qu’elle a transmises à l’administration le 27 janvier 2020. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme ayant pu disposer des informations concernant la SAS RL Events Media Group lui permettant de formuler ses observations en application des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
5. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
6. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
7. Il résulte de l’instruction que la SAS RL Events Media Group a déduit de ses résultats imposables, au cours des exercices clos en 2016 et 2017, des commissions versées à son sous-traitant, la SAS Media Call Consulting, société étrangère ayant son siège en Israël, fixées à 80% de son chiffre d’affaires jusqu’au 15 mai 2016 puis à 70%. L’administration fiscale, qui n’a pas remis en cause la réalité des prestations de commercialisation d’encarts publicitaires réalisées par la SAS Media Call Consulting, a considéré que ces taux de commission étaient excessifs et a remis en cause la déduction de la fraction des commissions versées excédant
25,56 % du chiffre d’affaires de la société.
8. Pour estimer que les taux de commissions en cause étaient excessifs, l’administration s’est fondée sur les pratiques habituellement constatées, au regard de la moyenne des taux pratiqués par trois sociétés d’Ile-de-France ayant une activité identifiée, à l’instar de celle de la SAS RL Events Media Group, par le code « NACE » 823OZ. Toutefois, les activités classées sous ce code correspondent à celles d’organisation de foires, salons professionnels et congrès alors qu’il ressort de la proposition de rectification du 30 janvier 2019 faisant suite à la vérification de comptabilité de la SAS RL Events Media Group que les produits comptabilisés par cette société proviennent exclusivement de la vente d’encarts publicitaires. Par suite, et alors même que la SAS RL Events Media Group a fait figurer sur ses déclarations le code « NACE » 823OZ, il résulte de l’instruction que la nature et la structure de l’activité de cette société est différente de celles des entreprises faisant partie de l’échantillon de comparaison retenu par l’administration. Si l’administration fait valoir dans ses écritures en défense qu’il ressort d’éléments librement accessibles au public, en particulier de la consultation du site internet « Blog.mistralmedia.fr », que le taux de commission en matière de régie publicitaire serait de
30 % à 50 % et que ce taux peut varier à la baisse en fonction du volume des contrats conclus avec les clients, ces éléments ne peuvent être retenus pour comparer les taux pratiqués par la SAS RL Events Media Group dès lors qu’ils ne sont assortis d’aucune indication des données en fonction desquelles ces taux ont été établis, permettant de s’assurer d’une telle comparabilité. Par suite, Mme C est seulement fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 en conséquence de la diminution du rehaussement des bases d’impositions procédant de la réintégration des fractions des commissions versées excédant 25,56 % du chiffre d’affaires de la SAS RL Events Media Group.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au profit de Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’impôt sur le revenu applicables aux cotisations dues pour les années 2016 et 2017 par Mme C sont réduites conformément aux motifs exposés au point 8 du jugement.
Article 2 : Mme C est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités y afférentes et celles résultant de la réduction des bases d’imposition définie à
l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme B et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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