Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 9 oct. 2025, n° 2401158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307611, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête de M. A… B… enregistré au greffe du premier tribunal cité le 15 décembre 2023.
Par cette requête, ainsi qu’un mémoire en production de pièces enregistré le 26 septembre 2024, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne lui refusant la remise gracieuse de sa dette d’aide personnelle au logement de 1 060 euros et de lui en accorder la remise totale ou partielle ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne de lui verser la prestation pour la période de mai à septembre 2022 ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne à lui verser des dommages-intérêts au titre du harcèlement constant de l’administration.
Il soutient que :
- il n’a pas touché la somme réclamée, n’ayant reçu que 300 euros au titre de la période de septembre à décembre 2022 et ce, sur intervention du médiateur ; cette dette procède d’une erreur informatique ;
- l’allocation ne lui a pas été versée entre mai et septembre 2022 du fait d’une erreur informatique, alors qu’il a transmis tous les documents ;
- il verse au dossier les éléments relatifs à sa situation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était allocataire de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne. Suite à une demande de renseignements, il a apporté le 17 décembre 2022 des précisions à la caisse sur ses revenus déclarés et informé cette dernière de ce qu’il avait déménagé de son logement à Agen le 1er septembre 2022 et emménagé à Blagnac (Haute-Garonne) le 30 septembre 2022. Sur la base de ces informations, la CAF lui a notifié, par décision du 6 juillet 2023, un indu d’allocation de logement sociale de 1 060 euros versée au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2022 pour son ancien logement d’Agen, somme sur laquelle d’autres prestations ont été immédiatement imputées. Saisi par l’intéressé le 1er septembre 2023 d’une demande en ce sens, la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu par décision du 12 octobre 2023. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise partielle ou totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige en vertu de de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
3. En premier lieu, le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité. A supposer toutefois que le requérant ait entendu contester le bien-fondé de l’indu, en faisant valoir qu’il n’a pas perçu les sommes rappelées, il résulte de l’instruction que si la somme de 1 060 euros ne lui a pas été effectivement versée, elle a été imputée sur une dette de 768 euros envers la caisse d’allocations familiales, ainsi que la caisse en avait informé l’intéressé par courrier du 6 juillet 2022. Cette imputation équivalent à un versement, par diminution d’une dette antérieure, et alors que le requérant ne pouvait plus percevoir, de la CAF de Lot-et-Garonne, d’allocation de logement sociale sur la période considérée du fait de son déménagement en Haute-Garonne, son moyen tiré de l’inexistence d’un indu ne peut en tout état de cause qu’être rejeté. Et il en va de même de celui tiré de ce que l’indu en cause procéderait d’une erreur informatique, dès lors que la seule circonstance qu’une allocation a été perçue par erreur ne confère pas un droit à la conserver.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. S’il résulte de l’instruction qu’aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre du requérant, qui apparait comme étant de bonne foi, il n’en résulte pas qu’à la date du présent jugement, M. B… se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il est dans l’impossibilité de rembourser l’indu à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromet durablement l’équilibre du budget de son foyer. Les conclusions à fin de remise de dette doivent ainsi être rejetées.
6. En dernier lieu, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, au demeurant non chiffrées, ne sont étayées par aucune démonstration d’une quelconque faute commise par l’administration, une telle faute ne pouvant résulter des décisions de récupération d’indu et de refus de remise gracieuse compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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