Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2026, n° 2415318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2415318 les 10 décembre 2024, 22 juillet 2025 et 17 février 2026, M. C… D…, représenté par Me Deneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à Me Deneuve en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 19 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. D….
II. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2415320 les 10 décembre 2024, 22 juillet 2025 et 17 février 2026, Mme B… A…, épouse D…, représentée par Me Deneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à Me Deneuve en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 16 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2415318 et n° 2415320 ont été introduites par les membres d’un même foyer, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice) compter de la date fixée par le même arrêté (…) ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 du même code puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R.*432-1 du même code dispose que « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet » ; et l’article R. 432-2 que « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. S’il résulte des dispositions combinées des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, en principe au terme de
quatre mois, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
6. La démarche par laquelle l’étranger sollicite un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture ne constitue qu’une formalité préalable au dépôt d’une telle demande et ne peut elle-même être regardée comme une demande sur laquelle le silence gardé par l’autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir. A défaut de fixation de rendez-vous, et en l’absence de décision expresse de refus, il appartient à l’étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils ont formulé, par des courriers électroniques du 12 mars 2024 et du 24 juillet 2024, des demandes de rendez-vous en vue de déposer leur dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, ils n’établissent pas avoir sollicité leur admission exceptionnelle au séjour et n’ont pu se voir opposer une décision implicite de rejet en réponse à de telles demandes. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D… sont dirigées contre des décisions inexistantes.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite inexistante de rejet des demandes d’admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme D… sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter leurs requêtes en toutes leurs conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Mme B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 mai 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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