Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2302169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B… F…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification, d’une part, d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur, d’autre part, de l’empêchement pour signer de l’autorité qui a accordé cette délégation ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;
- le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21-16 du code civil et des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dès lors que, d’une part, le ministre ne saurait lui reprocher d’avoir aidé au séjour irrégulier sa compagne et mère de ses enfants dans la mesure notamment où l’aide à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger ne peut donner lieu, en vertu de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à des poursuites pénales lorsqu’elle est le fait des ascendants, descendants, conjoint, frères ou sœurs de l’étranger, d’autre part, il justifie de son intégration personnelle, professionnelle et familiale sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la décision du 9 décembre 2022 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. F… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, né le 22 décembre 1984, ressortissant de la République démocratique du Congo, a présenté une demande de naturalisation. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Et aux termes de l’article 8 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer : « (…) / La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (…) élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité française (…) ».
3. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée le 4 juillet suivant au Journal officiel de la République française, M. D… C…, nommé par un décret du 19 mai 2021 dans les fonctions de directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à Mme G… H…, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, lequel est chargé du traitement des recours administratifs préalables obligatoires formés en matière de naturalisation. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation de signature n’est pas conditionnée par l’absence ou l’empêchement de M. C…. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision du 27 septembre 2022 en litige, qui vise notamment les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait propres à la situation du requérant qui en constituent le fondement, lesquels permettaient à M. F… de comprendre les motifs de l’ajournement de sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du ministre en litige ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. Il peut aussi prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur ce dernier en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
7. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. F…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la double circonstance que, d’une part, l’intéressé a été l’auteur, de 2017 jusqu’à avril 2022, de faits d’aide au séjour irrégulier de Mme A… E…, mère de ses quatre enfants mineurs, et qu’il a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, d’autre part, l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes.
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le ministre de l’intérieur au regard des attaches personnelles et familiales du requérant en France est, par lui-même et en tout état de cause, inopérant dès lors que cette décision n’est pas fondée sur la circonstance d’une intégration personnelle et familiale insuffisante.
9. En deuxième lieu, M. F… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dépourvue de caractère réglementaire.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de la caisse d’allocations familiales du Loiret et de la décision portant obligation de quitter le territoire français versées aux débats, que M. F… a, au cours de la période de 2017 à 2022, hébergé Mme A… E… à son domicile alors que celle-ci était en situation irrégulière, ainsi qu’il l’admet dans sa requête. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, si les dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l’objet de poursuites pénales, elles ne s’opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu’ils caractérisent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation. Par suite, en décidant, pour ce premier motif d’aide au séjour irrégulier de sa conjointe, d’ajourner la demande de naturalisation de M. F…, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’apprécier l’opportunité de faire droit à une telle demande, n’a pas commis d’erreur manifeste.
11. En quatrième et dernier lieu, si M. F… invoque sa parfaite intégration professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de ses avis d’imposition et d’attestations de la caisse d’allocations familiales du Loiret, que les revenus de l’intéressé se sont élevés à zéro euro en 2018, 5 581 euros en 2019, 13 037 euros en 2020 et 14 742 euros en 2021, alors qu’il a déclaré au cours de ces mêmes années avoir quatre enfants à sa charge fiscalement et qu’il a perçu des prestations sociales représentant une part significative de ses ressources. Par suite, le second motif opposé à sa demande de naturalisation, tiré de son insertion professionnelle insuffisante, n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au ministre d’Etat, de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Loi n° 98-170 du 16 mars 1998
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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