Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2502673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, sous le n°2502673, M. E… D…, représenté par Me Ayachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte dont il plaira au tribunal de déterminer le montant ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
La décision d’obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- viole l’article L.721-4 du CESEDA en ce que la décision attaquée ne fixe pas le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C….
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
- les observations de Me Ayachi pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté en date du 7 juillet 2025, le préfet du Var a obligé M. D…, ressortissant tunisien entré en France le 27 décembre 2017, à quitter le territoire français sans délai, sans fixer le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait valoir, au cours de son audition du 8 juin 2025, l’existence de ses liens personnels et familiaux en France, notamment de son mariage avec Mme B… A…, ressortissante française, célébré le 18 mars 2023 sur la commune de Cagnes-sur-Mer et de leur enfant, né le 31 décembre 2024. Toutefois, l’arrêté en litige ne tient pas compte de ces éléments et se limite à relever que M. D… ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense. En outre, alors même que M. D… établit, notamment, par la production de son acte de mariage et du livret de famille correspondant, l’existence de liens avec sa famille résidant en France, l’arrêté en litige retient qu’il ne peut se prévaloir de l’existence de liens personnels et familiaux sur le territoire. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 7 juillet 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 7 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de
M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser la somme totale de 1 500 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Montalieu, conseillère,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président
Signé
Ph. C…
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. MONTALIEU
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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