Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 31 mars 2026, n° 2403122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet ne justifiant ni de la saisine de la commission du titre de séjour, ni de sa convocation régulière à la séance, ni de l’existence d’un avis défavorable au renouvellement ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une décision explicite s’est substituée à la décision implicite contestée.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 4 mars 2026 pour M. A…, n’ont pas été communiquées.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 10 janvier 1981, déclare être entré en France en 2012. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelée jusqu’au 30 décembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 novembre 2022 et du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande, est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a explicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… sollicite l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, ensemble l’arrêté du 8 octobre 2025.
Sur l’étendue du litige et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Si, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel cette autorité a expressément rejeté la demande du requérant, qui s’est substitué à la décision implicite initialement intervenue. La requête, dirigée contre l’arrêté du 8 octobre 2025, conserve donc son objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
Si l’arrêté mentionne que M. A… a été convoqué à la séance du 22 janvier 2025, qu’il ne s’est pas présenté et que la commission a rendu un avis défavorable, l’intéressé conteste avoir reçu ladite convocation comme l’avis défavorable de la commission. Alors qu’il n’est pas contesté que le requérant justifie d’une présence de dix années sur le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne, qui se borne à conclure au non-lieu en défense, ne justifie pas avoir saisi la commission du titre de séjour, convoqué l’intéressé à la séance, ni lui avoir notifié l’avis défavorable de la commission. M. A… est donc fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’un vice de procédure de nature à le priver d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, M. A… n’entre pas dans le champ de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’une autorisation de travail. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 8 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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