Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2202163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Bati Conseil Deco |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022 et le 14 novembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bati Conseil Deco, représentée par Me Martin, liquidateur judiciaire, ayant pour avocat Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que certains crédits bancaires retenus par l’administration fiscale au titre du chiffre d’affaires imposable ne constituent pas des produits imposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Bati Conseil Deco ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SASU Bati Conseil Deco exerce une activité de construction de maisons neuves. Depuis le 1er juillet 2016, elle a pour gérant et associé unique M. A…. Elle a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire depuis le 24 juillet 2019. A l’issue d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, le 9 décembre 2020, une proposition de rectification lui a été adressée l’informant notamment de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Par la présente requête, la SASU Bati Conseil Deco demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 223 du code général des impôts : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié. / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. (…) ».
En vertu de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « (…) la charge de la preuve (…) incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification établie selon la procédure contradictoire, que malgré les invitations du service vérificateur la SASU Bati Conseil Deco n’a produit aucun document comptable se rapportant à la période vérifiée dans le cadre du contrôle conduisant à l’établissement, le 25 août 2020, d’un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité. Par suite, en vertu des dispositions précitées, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige incombe à la société requérante.
Pour établir les impositions en litige, l’administration s’est fondée, pour reconstituer les produits de la société, sur les encaissements identifiés sur les relevés des comptes bancaires de la SASU Bati Conseil Deco, obtenus dans le cadre de l’exercice de son droit de communication.
En premier lieu, en l’absence de tout autre élément produit à l’instance, la seule production d’un bordereau de remise de chèques et d’une copie du relevé de compte bancaire de M. A…, gérant et associé unique de la société, mentionnant l’émission, le 19 mai 2017, d’un chèque d’un montant de 30 000 euros ainsi que le constat par le service vérificateur, sur le compte bancaire de la société souscrit auprès de la banque CIC Nord-Ouest, d’un virement de 30 000 euros en date du 29 mai 2017 émanant de M. A…, ne permettent pas d’établir que les sommes dont le service a constaté la présence au crédit du compte bancaire de la SASU Bati Conseil Déco constitueraient des avances versées sur le compte courant d’associé de M. A…, ce qui ne saurait pas plus résulter de la circonstance, au demeurant non établie, que ces sommes proviendraient du patrimoine personnel de M. A….
En deuxième lieu, la SASU Bati Conseil Deco soutient qu’un virement de 14 000 euros réalisé le 13 janvier 2017 et cinq remises de chèque réalisées le 25 mars 2017, le 1er avril 2017, le 11 avril 2017, le 27 décembre 2017 et le 19 janvier 2018 à son bénéfice correspondraient à des apports en exécution d’une convention de gestion de trésorerie conclue avec la société BRCH, détenue en totalité par M. A…, et que, par suite, ces encaissements constitueraient des avances de trésorerie. Toutefois, d’une part il résulte des mentions des relevés d’un compte bancaire détenu par la SASU Bati Conseil Deco que seul un virement de 14 000 euros peut être identifié comme émanant de ladite société BRCH. D’autre part, et en tout état de cause, en l’absence de tout élément probant, notamment issu de la comptabilité de la société BRCH, permettant d’identifier la nature des sommes litigieuses, la seule convention de gestion de trésorerie produite, au demeurant sans date certaine et revêtue d’une seule signature non identifiée, ne permet pas d’établir que ces sommes constitueraient de telles avances, ce qui ne peut pas plus résulter de la seule circonstance que la trésorerie de la BRCH permettrait ces versements.
En troisième lieu, pour considérer que la somme de 150 000 euros versée le 12 février 2018 sur le compte bancaire de la SASU par un virement en provenance d’un tiers à l’entreprise constituait un produit imposable, le service a retenu que la reconnaissance de dette du 9 février 2018 établie par M. A… au profit de ce tiers n’avait pas fait l’objet de la déclaration fiscale exigée par l’article 242 ter 3 du code général des impôts et que l’absence de comptabilité de la SASU Bati Conseil Deco n’a pas permis de vérifier l’affectation de cette somme à un compte courant d’associé. La société requérante ne rapporte pas la preuve du caractère non imposable de ladite somme en se bornant à soutenir que ce défaut de déclaration ne la prive pas de la possibilité d’établir par tout moyen la réalité d’un contrat de prêt et que l’existence juridique de la dette ne peut être conditionnée à la réalisation de formalités fiscales, sans rapporter aucun élément de preuve de l’existence du prêt allégué.
En dernier lieu, la SASU Bati Conseil Deco soutient que deux encaissements réalisés, par virement, le 16 octobre 2017 pour un montant de 35 000 euros et le 26 février 2018 pour un montant de 34 598 euros ainsi que l’encaissement d’un chèque, le 7 février 2017, d’un montant de 15 000 euros ne peuvent être inclus dans ses produits dès lors qu’ils ont fait l’objet de remboursements respectivement les 24 août 2018 et 8 mars 2018. D’une part, si le relevé de compte de la SASU Bati Conseil Deco mentionne effectivement, en date du 24 août 2018, deux virements de 35 000 et 34 598 euros au bénéfice des tiers mentionnés dans les relevés vérifiés par l’administration fiscale pour des sommes identiques, cette seule concordance ne permet pas d’établir la nature des sommes ayant fait l’objet de ces opérations bancaires et de déduire qu’elles correspondraient à des travaux non exécutés. D’autre part, si la requérante produit un avoir, émis le 22 février 2017, correspondant à l’acompte reçu le 7 février 2017, et un ordre d’émission d’un virement d’un montant de 15 000 euros au bénéfice de la société La Maison de l’Or, en l’absence de comptabilité permettant de retracer les mouvements ces seules pièces ne permettent pas d’établir que ces opérations correspondraient au remboursement des 15 000 euros encaissés le 7 février 2017 et qui ont été réintégrés par l’administration à son résultat, l’origine de cette somme n’étant pas mentionnée sur le relevé bancaire obtenu par le service vérificateur.
Il résulte de ce qui précède que la SASU Bati Conseil Deco n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, et des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SASU Bati Conseil Deco une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Bati Conseil Deco, représentée par Me Martin, liquidateur judiciaire, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Bati Conseil Deco, représentée par Me Martin, liquidateur judiciaire, et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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