Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2024, n° 2121340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121340 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2021 et 9 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat et l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger à lui verser la somme de 60 046,94 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du prélèvement indu de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur ses traitements des mois de décembre 2011 à septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent ;
— l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a méconnu les stipulations de la convention fiscale signée entre la France et Hong-Kong le 21 octobre 2010 ;
— cette illégalité fautive est susceptible d’engager la responsabilité de l’AEFE ;
— il est fondé à solliciter une somme de 69 046,94 euros au titre de son préjudice financier, correspondant aux prélèvements indus de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur ses traitements des mois de décembre 2011 à septembre 2019.
Par un courrier du 30 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, représentée par Me Carrère, a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le jugement n° 2105248 rendu par le tribunal administratif de Paris le 24 janvier 2024, devenu définitif ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, () ».
2. Mme A, enseignante de chinois, a été détachée par le ministre de l’éducation nationale par un arrêté du 23 juin 2019 et affectée au Lycée Victor-Segalen de Hong-Kong. Par un courrier en date du 15 janvier 2020, Mme A a saisi la direction des ressources humaines de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) d’une demande tendant à la restitution des sommes qu’elle estime avoir été indûment prélevées au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur ses traitements des mois de décembre 2011 à septembre 2019. Par un courrier du 17 mars 2020, l’AEFE a indiqué avoir sollicité l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des modalités de restitution des montants prélevés au titre de ces deux contributions. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
3. La présente requête, qui relève d’une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le tribunal administratif de Paris dans sa décision n° 2105248 du 24 janvier 2024. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 6° du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « Aux termes du dernier alinéa du IV de l’article L. 136-5 de ce code, relatif à la CSG : » Les différends nés de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. « . Enfin, aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : » I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. () ".
5. D’une part, en ce qui concerne les agents publics, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’ensemble des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement ressortissent à la compétence de l’autorité judiciaire.
6. En l’espèce, la requête de Mme A est dirigée contre la décision du 17 mars 2020 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a rejeté sa demande tendant au remboursement des cotisations à la CSG et à la CRDS auxquelles elle a été assujettie de décembre 2011 à septembre 2019, à raison de la rémunération qu’elle a perçue en qualité d’enseignante au lycée français international Victor-Segalen de Hong-Kong. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 4, il n’appartient qu’au juge judiciaire territorialement compétent de connaître de ces conclusions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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