Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2408878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2024 et 7 novembre 2024,
Mme A… B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 28 janvier 2003, est entrée sur le territoire français le 28 août 2020 munie d’un passeport marocain revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 22 juillet 2021, afin d’y poursuivre des études supérieures. Elle a été ensuite mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 7 décembre 2021 au 6 décembre 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 6 octobre 2023. Le 27 septembre 2023, elle a sollicité un nouveau renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 23 mai 2024 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi pour son éloignement, lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet du Nord a retenu qu’elle ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études ni de leur caractère réel et sérieux.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été inscrite en première année d’école d’ingénieur au sein de l’Institut technologique européen d’entrepreneuriat et de management (ITEEM) à Villeneuve d’Ascq au titre de l’année universitaire 2020-2021, qu’elle a validée. Au titre de l’année universitaire 2021-2022, elle n’est pas parvenue à valider sa deuxième année au sein de cette école d’ingénieur. Mme B… s’est ensuite réorientée en deuxième année de licence « mathématiques – informatique » à l’Université de Lille au titre de l’année universitaire 2022-2023 et a été ajournée avec une moyenne de 9.53/20. L’année suivante, elle a redoublé afin de valider les quatre unités manquantes et a obtenu sa deuxième année de licence avec une moyenne de 10.28/20, révélant ainsi le caractère bénéfique et cohérent de sa réorientation avec son parcours scolaire. Par ailleurs, au titre de cette même année 2023-2024, elle s’est inscrite en troisième année de Bachelor dans le domaine de l’informatique, spécialité « chargée de projet cyber sécurité », sur le campus de Lille de l’école Gema et a validé le cycle correspondant. Les attestations de réussites aux diplômes, bien que postérieures à la date de la décision attaquée, se fondent sur les résultats de l’ensemble de l’année universitaire 2023-2024 et confirment ainsi le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressée à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu du motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour demandé par Mme B… lui soit délivré sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mai 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hamon, présidente,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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