Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 janv. 2025, n° 2403458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 décembre 2024, 24 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Lerévérend, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados née du silence gardé sur sa demande de carte de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre provisoire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il ne peut pas travailler alors que sa compagne vient de perdre son emploi et attend leur quatrième enfant ;
— sa situation financière se détériore.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— sa demande de communication des motifs de la décision est restée sans réponse ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— le préfet aurait dû lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne ;
— le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en application de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il réside depuis trois ans en France, est père de trois enfants français, est pacsé avec une ressortissante française et vit avec sa famille ; dès lors, la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’absence de réponse du préfet à l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal n’a pas fait naître de décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— dès lors, la requête est irrecevable ;
— le préfet s’est prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour par une décision expresse du 26 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2403457 par laquelle M. C A demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados née du silence gardé sur sa demande de carte de séjour.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Lerévérend, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 20 août 1982 à Bouafle (Côte d’Ivoire), était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 21 août 2023. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. C A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ". Par ailleurs, en vertu de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée précisée sur cette attestation. En vertu de l’article R. 431-15-2 du même code, l’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.
5. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2402234 du 10 septembre 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et a enjoint à l’autorité préfectorale, d’une part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, d’autre part, de réexaminer sa demande de titre de séjour. En exécution de cette ordonnance, le préfet du Calvados a délivré le 13 septembre 2024 au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 décembre 2024. Ainsi, le préfet, qui n’a pas gardé le silence pendant un délai de quatre mois dans le cadre du réexamen de la demande de M. A, ne peut pas être regardé, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme lui ayant opposé une nouvelle décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être accueillie et les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Lerévérend et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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