Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2503955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2025 et 27 janvier 2026 M. A… B…, de nationalité tunisienne, représenté par Me Mejeri, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler la décision du 21 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var l’a interdit de retour sur le territoire français ;
3°) de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous un mois.
Il soutient que la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de conclure à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- le moyen d’ordre public du 13 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de M. Privat ;
- les observations de Me Clement pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen d’ordre public :
1. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var l’a interdit de retour sur le territoire français. Toutefois la décision attaquée ne portant pas interdiction de retour ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B… soutient être en couple avec une ressortissante tunisienne, avoir un enfant avec elle, vivre ensemble depuis plusieurs années, justifier d’un domicile stable et de « points d’ancrage » dans la société française. Le préfet du Var fait quant à lui valoir qu’il ne démontre aucune communauté de vie ni participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Les pièces produites par le requérant prouvent qu’il est marié avec cette personne et qu’ils ont une fille née en France en 2023. Mais en revanche le requérant n’établit pas que celle-ci est en situation régulière en France, qu’il y est présent habituellement depuis plusieurs années, qu’existe une communauté de vie et une participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, enfin son acte de naissance montre que M. B… est sans profession. Rien n’interdisant que le couple reconstitue sa vie dans son pays d’origine il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu’il y ait fixé le centre de ses attaches personnelles et professionnelles. Ainsi le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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