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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2603344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire de séjour valable pendant l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle n’a toujours pas obtenu d’attestation de prolongation d’instruction et que son emploi et ses prestations sociales ont été suspendues ;
- elle est utile dès lors qu’elle a droit à l’enregistrement de sa demande qu’elle a formée le 13 décembre 2025 ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante tunisienne née le 22 juin 1989, a été munie en dernier lieu d’une carte de résident valable du 4 août 2015 au 3 août 2025. Le 13 décembre 2025, elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu.
Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse A… a présenté le 13 décembre 2025 une demande de renouvellement de sa carte de résident sur l’ANEF, pour laquelle elle n’a toujours pas été munie d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne conteste pas la complétude du dossier ni n’apporte d’élément susceptible de justifier l’absence de tout récépissé dans les trois mois suivant sa demande. Dans ces conditions, la demande de l’intéressée, qui est urgente dès lors qu’elle demande le renouvellement de sa carte de résident, revêt en outre un caractère utile au sens de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C… épouse A…, sous réserve de la complétude de son dossier de demande, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que Mme C… épouse A… a été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Nait Mazi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Nait Nazi de la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressée, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme C… épouse A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C… épouse A…, sous réserve de la complétude de son dossier de demande, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… épouse A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nait Nazi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Nait Nazi une somme de 800 euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… épouse A…, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
L. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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