Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2405174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2024 et le 1er mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de prendre sans délai les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de fait et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il ne peut pas retourner en Algérie solliciter un visa, ayant débuté un parcours de procréation médicalement assistée et que son épouse, de nationalité française, est mère de deux enfants mineurs, justifiant qu’elle demeure en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de cinq ans de présence sur le territoire français, de quatre ans d’insertion professionnelle et d’une vie commune de plus de deux ans à la date de la décision attaquée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que des circonstances humanitaires font obstacle à ce qu’il lui soit interdit de retourner sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, magistrate désignée,
- et les observations de Me Masilu, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 14 février 1994 à Mazouna, est entré en France le 5 juillet 2018 selon ses déclarations. Le 20 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par une décision du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la situation familiale de sa femme et de son engagement dans un parcours de procréation médicalement assistée, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a tenu compte de la nationalité française de l’épouse du requérant, et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que le parcours de PMA a été entrepris postérieurement à la décision contestée et n’est, par suite, pas susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. B… se prévaut de sa présence en France, qu’il date au mois de juillet 2018, de son mariage avec une ressortissante française le 22 octobre 2022, de son insertion professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis l’année 2022 et de la présence en France de sa sœur et de plusieurs cousins, ces circonstances, compte tenu de leur caractère récent, ne suffisant pas à révéler que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’elle ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
11. S’il n’est pas fondé à se prévaloir de circonstances humanitaires justifiant que le préfet de police s’abstienne de lui interdire le retour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, est marié à une ressortissante française et justifie d’une insertion professionnelle. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées, et que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai les mesures propres à assurer l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 est annulé en tant qu’il interdit à M. B… de retourner sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai les mesures propres à assurer l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
Le président,
A. MarchandLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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