Rejet 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 août 2024, n° 2301099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association A bas le béton |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 mars 2023 et le 18 mars 2024, l’association A bas le béton, Mme P, Mme F, Mme A, M. B, Mme S, Mme R, M. C, M. L, M. G, Mme M, M. et Madame Deforges, M. D, M. O, M. K, Mme H, M. et Mme I, M. D, M. E, M. J, M. et Mme Q et M. N, représentés par Me Legrand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de Mer a accordé à la SCI Etche Log un permis de démolir et de construire pour la réalisation de bâtiments de stockage et bureau sur un terrain situé rue du Mardeau et rue des Brossillons à Mer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mer, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à l’association A bas le béton et la somme de 250 euros à verser à chacune des personnes physiques requêtes.
Par des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 5 juin 2024, la SCI Etche Log, représentée par Me Guinot conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistré le 6 octobre 2023 et le 7 novembre 2023, la commune de Mer, représentée par Me Garrigues conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées par les requérants :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l’association A bas le béton ont été établis le 17 octobre 2021 et enregistrés en préfecture le 9 novembre 2021 alors que la demande de permis de construire a été affichée en mairie de la commune de Mer le 27 mai 2022. Par suite, en application des dispositions qui précèdent, l’association n’est pas recevable à agir contre le permis de construire litigieux.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. »
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, que l’affichage continu prévu par ces dispositions est intervenu à compter du 10 novembre 2022. Si les requérants soutiennent que le panneau n’était pas visible depuis la voie publique compte tenu de l’espace vert bordant celle-ci, ils ne l’établissent pas alors que ce panneau a été apposé en bordure de parcelle, que le commissaire de justice a noté qu’il était visible depuis la voie publique et qu’il a joint à ses constats des photographies en justifiant. En outre, si des véhicules poids-lourds ont pu ponctuellement masquer cet affichage, les deux photographies non datées produites par les requérants n’établissent pas que le stationnement de ces véhicules a porté atteinte à la continuité de l’affichage. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours a expiré le 11 janvier 2022.
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué, que les personnes physiques requérantes auraient formé une demande d’aide juridictionnelle ou un recours gracieux de nature à prolonger à leur égard le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête ayant été enregistrée le 21 mars 2023, ces requérants doivent être regardés comme étant tardifs.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Mer, d’une part, et à la SCI Etche Log, d’autre part, d’une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association A bas le béton et autres est rejetée.
Article 2 : L’association A bas le béton et autres verseront solidairement à la commune de Mer une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association A bas le béton et autres verseront solidairement à la société SCI Etche Log une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association A bas le béton, à la commune de Mer et à la société SCI Etche Log.
Fait à Orléans, le 14 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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