Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 sept. 2025, n° 2501381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A B, représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 6 mai 2025 portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce, dans l’attente du jugement devant intervenir au principal ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un arrêté portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, que toute sa vie est bouleversée par cette décision et qu’il a démontré, depuis son arrivée sur le territoire au cours de l’année 2010, une intégration certaine et assidue en l’absence d’attaches particulières conservées dans son pays d’origine et que, dès qu’il a pu régulariser sa situation administrative en 2016, il a commencé à travailler sans interruption jusqu’à ce jour, justifiant ainsi d’une activité à temps plein rémunérée au SMIC depuis près de neuf années et trois mois, ce qui lui a permis de participer aux charges familiales puisqu’il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a deux enfants, respectivement âgés de neuf et trois ans, nés et scolarisé en Guyane ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de l’arrêté :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant effectué la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance de l’article R. 40-29 I 5° du code de procédure pénale ;
* il est insuffisamment motivé dès lors, d’une part, qu’il ne vise pas l’article L. 121-1 et les articles 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, qu’il omet de prendre en compte des considérations propres à sa situation personnelle et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision portant refus de séjour :
* la décision est illégale en l’absence de caractérisation de son comportement comme menace pour l’ordre public dès lors que, en l’espace de 15 années de présence sur le territoire national, il a été condamné une seule fois à une peine de trois mois d’emprisonnement totalement assortis du sursis simple, ce qui permet de renforcer le caractère isolé de l’infraction et ainsi d’exclure le risque de menace pour l’ordre public, que la prononciation d’un sursis simple sur la totalité de la peine de trois moins démontre que la justice française a, malgré la sanction, accordé une confiance en sa capacité à se réhabiliter et à s’amender ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il fait bel et bien état de motifs exceptionnels permettant de justifier d’un parcours exemplaire résultant de sa présence depuis plus de 15 années de présence sur le territoire, dont plus de 9 années de manière régulière et justifiant d’une activité professionnelle, outre la présence régulière de sa sœur, sa concubine et leurs deux enfants, nés et scolarisés en Guyane ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent depuis 15 années sur le territoire français, dont 9 de manière régulière, que l’exclusivité de ses centres d’intérêts privés et familiaux se situent en Guyane où résident ses deux enfants, qui y sont nés et scolarisés, ainsi que la présence régulière de sa sœur et de sa concubine ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 22 août 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 août 2025 sous le numéro 2501360 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Seube, pour le requérant ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois né en 1984 et entré sur le territoire en 2010, à l’âge de 26 ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, M. B fait valoir qu’il est entré sur le territoire il y a plus de quinze, qu’il vit en concubinage à une compatriote avec laquelle il a deux enfants nés et scolarisés sur le territoire. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B, condamné en 2023 pour des faits de violence commis en réunion suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours, vit avec une compatriote dont il ne justifie pas de la régularité du séjour sur le territoire. Dès lors, si le requérant fait valoir avoir deux enfants nés et scolarisés sur le territoire, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Enfin, la circonstance que sa sœur vive régulièrement sur le territoire ne suffit pas à elle-seule à justifier que le préfet de la Guyane en refusant de renouveler sa carte de séjour aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. D’autre part, M. B se prévaut se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un parcours exemplaire sur le territoire de plus de 15 années de présence sur le territoire, dont plus de 9 années de manière régulière et avec une activité professionnelle. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B a été condamné par la tribunal correctionnel de Cayenne à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence en commis en réunion, suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être rejeté.
5. Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonctions et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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