Annulation 5 juillet 2022
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2313570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 juillet 2022, N° 21PA01774 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me de Prittwitz, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la maire de Paris l’a placée en congé de longue maladie d’office du 16 novembre 2018 au 15 mai 2019 inclus ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux fins d’apprécier son état de santé et son aptitude à exercer les fonctions d’enseignante titulaire C… ;
3°) de mettre à la charge C… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation en l’absence de justification de la restriction de sa liberté de travailler garantie à l’article 23 de la déclaration des Nations Unies de 1948 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a eu connaissance de son dossier médical que le 3 décembre 2018 et que les rapports médicaux sur lesquels le comité médical s’est fondé sont contradictoires ;
- le cas échéant, il est demandé au tribunal d’ordonner la désignation d’un expert médical pour apprécier si son état de santé est compatible avec la reprise de son activité professionnelle d’enseignante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne respectent pas l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 4 février 2022 qui a annulé la décision du 13 novembre 2018 ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est infondé et, au surplus, inopérant ;
- la demande d’expertise est dépourvue d’utilité.
Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est professeure C…, spécialité arts plastiques, titulaire depuis le mois d’octobre 2003. Alors qu’elle était affectée dans deux écoles élémentaires, elle a fait l’objet d’une suspension de fonctions à titre conservatoire, du 11 juin 2018 au 10 octobre 2018, à la suite du signalement de parents d’élèves dénonçant un comportement violent et inadapté vis-à-vis des élèves. Parallèlement à cette procédure, Mme A… a été placée d’office en congé de longue maladie pour une période de six mois. Elle en a été informée par une décision du 13 novembre 2018. Par un jugement n° 1900750 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête formée par Mme A… à l’encontre de la décision du 13 novembre 2018. Par un arrêt n° 21PA01774 du 5 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que la décision du 13 novembre 2018, pour un vice de procédure tenant à l’information tardive de l’intéressée sur la date de la séance du comité médical, et par suite, à la violation de ses droits à la communication de son dossier et à faire entendre tout médecin de son choix au cours de cette réunion. En exécution de cet arrêt, la maire de Paris, après avoir procédé à la consultation du conseil médical départemental le 12 septembre 2022, a de nouveau placé d’office Mme A… en congé de longue maladie à plein traitement pour la période du 16 novembre 2018 au 15 mai 2019 inclus, par un arrêté du 29 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 14 du décret du 30 juillet 1987 modifié, relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ». Aux termes de l’article 24 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’autorité territoriale estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d’un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 25 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement dont relève le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier ».
En premier lieu, l’arrêté plaçant d’office un fonctionnaire en congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans lesquels une décision doit être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, à supposer qu’en soutenant qu’elle n’a eu connaissance de son dossier médical que le 3 décembre 2018, Mme A… ait entendu soulever un moyen tiré du vice de procédure, la circonstance que la procédure qui a été initialement mise en œuvre était irrégulière, ainsi que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 juillet 2022 l’a constaté, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 29 novembre 2022 qui a été prise à l’issue d’une nouvelle procédure. De plus, il est constant que, dans le cadre de cette nouvelle procédure, la requérante a eu connaissance de son dossier médical avant la réunion du conseil médical du 12 septembre 2022. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une visite médicale, le médecin agréé de médecine statutaire a émis, le 14 septembre 2018, l’avis selon lequel l’état de santé de Mme A… justifiait l’attribution d’un congé de longue maladie d’office en raison d’une « dépression moyenne avec insomnie, anxiété de fond » qui la rendait inapte temporairement à son emploi et à ses fonctions. En outre, il ressort des pièces du dossier que le médecin spécialiste qui a rédigé un rapport médical pour le comité médical le 22 octobre 2018 a, au vu de cet avis du 14 septembre 2018, confirmé l’inaptitude temporaire de Mme A… à l’exercice de ses fonctions et son placement en congé de longue maladie d’office, « en raison d’un état dépressif majeur avec anxiété exacerbée ». Mme A… soutient que le rapport médical du 22 octobre 2018 qui retient un « état dépressif majeur » est en contradiction avec l’avis du médecin agréé du 14 septembre 2018 qui évoque une « dépression moyenne ». Pour autant, il ressort des pièces du dossier que ces deux médecins agréés ont considéré que l’état dépressif et anxieux de la requérante la mettait temporairement dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et présentait un caractère de gravité suffisant pour justifier son placement d’office en congé de longue maladie. Par suite, aucune contradiction n’est établie s’agissant des conditions relatives au placement de l’intéressée en congé de longue maladie. Or les certificats médicaux dont la requérante se prévaut, qui font état de sa volonté de reprendre son activité professionnelle plusieurs semaines après les avis émis par les médecins agréés, ne suffisent pas à remettre en cause son inaptitude temporaire aux fonctions au cours de la période de six mois concernée ni le caractère invalidant et la gravité de sa maladie, qui ont été constatés par les deux avis précités des 14 septembre et 22 octobre 2018. Enfin, la circonstance que l’état de santé de Mme A… aurait été réactionnel à la procédure de suspension de fonctions dont elle a fait l’objet au mois de juin 2018 n’est pas non plus de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur son inaptitude temporaire aux fonctions et la gravité de sa maladie au cours de la période en litige. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée la plaçant d’office en congé de longue maladie pour la période du 16 novembre 2018 au 15 mai 2019 inclus est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit, en tout état de cause, besoin d’examiner l’exception de chose jugée opposée par la Ville de Paris ou d’ordonner l’expertise médicale demandée par la requérante, cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2022. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance et aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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