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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 oct. 2025, n° 2501918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre Régional des <unk>uvres Universitaires et Scolaires ( CROUS ) de Bourgogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 septembre 2025, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C… B… du logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Colette, 19 rue de l’Epitaphe à Besançon, au besoin avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
— M. B… occupe un appartement dans la résidence universitaire Colette depuis le
8 septembre 2022 ; le CROUS a activé à plusieurs reprises son garant, Action Logement Visale, en raison d’irrégularités de paiement de loyers ; M. B… ne pouvait pas prétendre à un renouvellement de son logement pour l’année universitaire 2024-2025 ; il est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025 ;
— il est urgent et utile que l’intéressé quitte les lieux afin d’assurer le bon fonctionnement du service public du logement étudiant et de permettre que le logement bénéficie à un étudiant régulièrement inscrit dans l’enseignement supérieur et ayant l’ambition de suivre un parcours académique.
La requête et les pièces complémentaires ont été régulièrement communiquées à M. B…, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2025 à 11h00 en présence de Mme Matusinski, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
les observations de M. A…, pour le CROUS de Bourgogne Franche-Comté, qui conclut au même fins et par les mêmes moyens que sa requête. Il ajoute que : la mise en jeu de la garantie Visale a été actionnée à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée pour cet étudiant, or les conditions de garanties du dispositif ont été renforcées pour qu’il ne soit pas actionné à fond perdu. En l’occurrence, l’intéressé a été informé du refus de logement dont il faisait l’objet pour cette raison depuis un mail qui lui a été adressé le 14 mars 2025.
les observations de M. B… qui indique qu’il n’a pas pu payer ses loyers en raison d’un accident survenu en janvier 2025 qui a nécessité plusieurs mois pour se rétablir. Il n’a pas d’autre logement à l’heure actuelle. Il précise enfin à la demande de la juge des référés qu’il a arrêté ses études à la suite de son accident de janvier 2025, et qu’il n’est pas réinscrit au titre de l’année 2025/2026 dans une formation universitaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 2 du règlement du CROUS de Bourgogne Franche-Comté : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur. Tout occupant sans droit ni titre est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé par le conseil d’administration du Crous, sans préjudice de la procédure d’expulsion pouvant être menée à son encontre ». Aux termes de l’article 19.1 du même règlement « L’occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. L’occupant qui n’a pas effectué l’ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative, ou dont la demande de réadmission ou de renouvellement a été refusée par une décision motivée du Crous ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d’occupation. En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L’occupation au-delà de cette échéance fera l’objet d’une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d’administration du Crous. / A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion. ».
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, que M. B… se maintient irrégulièrement dans son logement de la résidence universitaire Colette à Besançon depuis le
1er septembre 2025, alors qu’il qui ne dispose pas d’une décision de renouvellement de son logement pour l’année universitaire 2025/2026. En effet, par un courrier du 14 mars 2025, le responsable du pôle hébergement du CROUS a informé M. B… d’une part, de ce qu’il ne lui sera pas possible de demander un renouvellement de son logement pour l’année
universitaire 2025/2026 en raison du paiement irrégulier de loyer ayant nécessité la mise en jeu à trois reprises de la garantie Visale, et d’autre part de ce qu’il devra quitter le logement occupé au plus tard le 31 août 2025. De plus, en dépit du courriel du responsable du pôle hébergement du CROUS du 13 juin 2025 rappelant à l’intéressé son obligation de quitter les lieux au plus tard le 31 août 2025, M. B… s’est maintenu dans le logement. Dès lors, M. B…, qui au demeurant a reconnu en audience qu’il n’avait plus la qualité d’étudiant, ne justifie d’aucun droit ni titre l’habilitant à occuper un logement au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon depuis le 1er septembre 2025. Par suite, en l’état de l’instruction, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Le refus caractérisé des occupants des logements mis à disposition par le CROUS de libérer le logement qu’ils occupent, alors même qu’ils ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier, porte atteinte au fonctionnement du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté pour l’organisme gestionnaire de pourvoir à toutes les demandes. Par suite, la mesure demandée présente les caractères d’urgence et d’utilité exigés par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à M. B… et à tous occupants de son chef d’évacuer sans délai le logement mis à sa disposition au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon et, à défaut, d’autoriser le directeur général du CROUS de Bourgogne Franche-Comté à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… B… et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement étudiant qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne Franche-Comté pourra faire procéder à son expulsion des lieux, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté et à M. C… B….
Fait à Besançon, le 9 octobre 2025
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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