Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 févr. 2025, n° 2203798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B A, représentée par Me Adam-Denis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le naturaliser dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 21-24-1 du code civil ;
— elle méconnaît l’article 21-14 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— sa décision s’est substituée à la décision préfectorale de sorte que les moyens dirigés contre cette dernière sont inopérants ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, la décision du ministre de l’intérieur s’étant substituée à la décision du préfet de la Seine-Maritime, en vertu de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Cette décision n’étant pas fondée sur le même motif que celui fondant la décision préfectorale, à savoir l’insuffisance du niveau de maîtrise de la langue française par M. A, celui-ci ne peut utilement soutenir qu’il était, compte tenu de sa situation, dispensé de la condition de connaissance de la langue française sur le fondement de l’article 21-14-1 du code civil.
3. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ".
4. Pour confirmer l’irrecevabilité de la demande de naturalisation du postulant, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur l’insuffisante assimilation de M. A à la communauté française, notamment par son niveau de connaissance, selon sa condition, de l’histoire, de la culture et de la société française.
5. Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation mené par les services de la préfecture le 19 juillet 2021 que M. A n’a été en mesure de répondre à aucune des questions portant sur l’histoire, la culture et les institutions de la République française ainsi que sur les droits et devoirs du citoyen et les principes et valeurs républicains, l’agent ayant mené l’entretien notant que l’absence de maîtrise de la langue française par l’intéressé avait fait obstacle à la quasi-intégralité des échanges. Le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il était dispensé de la condition de connaissance de la langue française et qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France, ne conteste pas le contenu du compte-rendu de l’entretien d’assimilation. Les circonstances que fait valoir le requérant pour relativiser ce contenu ne permettent pas d’établir qu’il justifierait de son assimilation à la communauté française, en dépit de son niveau insuffisant de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises manifesté à l’occasion de son entretien. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, n’a pas méconnu les dispositions de l’article 21-14 du code civil, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en déclarant irrecevable la demande de naturalisation du requérant au motif énoncé au point précédent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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