Annulation 25 janvier 2024
Désistement 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 janv. 2024, n° 2209681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2022, 3 avril 2023, 30 mai 2023, 19 juillet 2023, 5 septembre 2023, 19 octobre 2023, 8 novembre 2023 et 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Paturat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de Brindas a délivré à la SCCV Arparimmo un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 144 logements, une crèche et un pôle médical, ainsi que la décision implicite du 6 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brindas et de la SCCV Arparimmo la somme de 4 680 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir contre le permis litigieux ;
— le dossier de demande de permis ne justifie pas de la création d’une association syndicale ou du transfert des voies et espaces communs dans le domaine de la commune, en méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ; les plans en coupe sont insuffisants au regard de l’article R. 431-10 du même code faute de faire apparaître le niveau du terrain après travaux ; le dossier de demande ne permet pas d’apprécier le recul des constructions par rapport aux limites séparatives ; le dossier de demande n’indique pas que le projet est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article AUa 2 du règlement du plan local d’urbanisme qui impose une urbanisation de la zone dans le cadre d’un permis d’aménager ; il méconnaît également l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme qui impose la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble pour autoriser des constructions en zone AU ;
— il méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation qui impose un cœur d’îlot végétalisé et un maintien de la perméabilité des sols à l’extrémité nord-ouest du terrain d’assiette, ainsi qu’une implantation du bâti avec une gradation du nord au sud des hauteurs et des volumes ;
— il méconnaît l’article AUa 3 du règlement du plan local d’urbanisme dans la mesure où le projet prévoit la création de plusieurs accès et d’au moins une voie en impasse qui ne permet pas d’opérer aisément un demi-tour et où l’ensemble des voies internes au projet ne comporte pas un cheminement piéton d’au moins 1,40 mètre de largeur ;
— il méconnaît l’article AUa 6 du règlement du plan local d’urbanisme, le bâtiment A ne respectant pas les règles de retrait par rapport à la voie publique ;
— il méconnaît la notice explicative du zonage pluvial en ce qu’il n’existe pas, au droit du terrain d’assiette, de réseau public d’évacuation des eaux pluviales, en ce que le débit de fuite projeté n’est pas de 15 litres par seconde et par hectare et en ce que l’équilibre hydraulique de la zone n’est pas respecté ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et méconnaît l’article AUa 3 du règlement du plan local d’urbanisme, les deux voies publiques desservant le projet étant insuffisantes et n’étant pas assez larges pour assurer l’accès du projet dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2023, 25 avril 2023, 26 juillet 2023, 18 octobre 2023, 8 novembre 2023 et 20 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Brindas, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. A est dépourvu d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2023, 6 juillet 2023, 16 octobre 2023, 30 octobre 2023, 6 novembre 2023, 13 novembre 2023 et 17 novembre 2023, la SCCV Arparimmo, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit – Avocat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. A est dépourvu d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par courrier du 19 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en vue d’une régularisation en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, le dossier de demande ne comportant pas le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs, et des articles AUa 3 et AUa 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Brindas, le projet créant plusieurs accès à la voie publique, toutes les impasses n’ayant pas un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour et l’implantation du bâtiment A n’étant ni à l’alignement de la voie publique, ni en retrait d’au moins 5 mètres.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture initialement prévue ce même jour a été reportée au 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me De Timary, substituant Me Paturat, pour M. A, requérant,
— les observations de Me Meunier-Mili, pour la commune de Brindas,
— et les observations de Me Petit, pour la SCCV Arparimmo.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Arparimmo a déposé en mairie de Brindas le 22 décembre 2021 une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 144 logements, une crèche et un pôle médical sur un terrain situé en zone 1AUa du plan local d’urbanisme de la commune. Par arrêté du 29 juillet 2022, le maire de Brindas a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. M. A demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 6 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation du requérant se situe sur une parcelle contiguë au terrain d’assiette du projet, au nord-ouest de celui-ci. Il soutient que le projet, par son ampleur, induira nécessairement des nuisances, en termes de bruit, de circulation automobile et de perte d’intimité. Il fait également état de la création de vues sur sa propriété depuis le bâtiment G du projet et depuis les maisons M01 à M03, édifiées au sud de son terrain, ainsi que de la modification des conditions d’utilisation de la servitude de passage dont il bénéficie. M. A justifie, dans ces circonstances, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : » Sont joints à la demande de permis de construire : / () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « En application de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () / « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () « . Enfin, en application de l’article R. 431-24 du code précité : » Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. "
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier, notamment du troisième considérant de l’avis rendu par le préfet de région le 2 août 2021, qui ne soumet pas le projet à évaluation environnementale à l’issue d’un examen au cas par cas, que le projet est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau. L’avis ayant été joint au dossier de demande de permis déposé en mairie par la société pétitionnaire, sa demande fait ainsi apparaître, conformément à l’article R. 431-5 précité, que les travaux objet du permis de construire portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à une telle déclaration. Le fait que la société pétitionnaire n’ait pas coché la case idoine dans le formulaire Cerfa accompagnant sa demande de permis n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation portée par le maire de Brindas sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort ensuite des pièces du dossier, notamment du plan de masse, à l’échelle, joint à la demande de permis par la société pétitionnaire, qui indique les limites du terrain d’assiette et précise l’implantation des constructions, que le maire a également été en capacité d’apprécier le recul des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, cette demande a bien été accompagnée d’une pièce « PC3 – Plan en coupe du terrain et des constructions », faisant apparaître le niveau du terrain avant et après travaux, ce niveau étant également visible sur l’ensemble des plans des façades.
9. Enfin, il ressort de pièces du dossier que la société Arparimmo entend diviser le terrain d’assiette du projet en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux, lesquels portent sur la réalisation d’un bâtiment de services, de sept bâtiments de logements collectifs et de 26 maisons groupées ou individuelles et comprennent la réalisation de voies et d’espaces communs. La demande de permis de construire présentée par la pétitionnaire a ainsi été accompagnée d’un plan de division parcellaire, faisant apparaître 38 lots. Par ses caractéristiques, le projet autorisé entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme. Or, la demande de permis ne comporte pas de projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs, alors qu’il n’est pas allégué que les voies et espaces communs seront soumis au statut de la copropriété, la notice de viabilisation se limitant à indiquer que les « voiries secondaires, tertiaires et leurs équipements seront gérés par l’association des copropriétaires de l’opération ». Il n’est pas davantage établi que la totalité des voies et espaces communs, une fois les travaux achevés, sera transférée dans le domaine de la collectivité publique, le dossier de demande se bornant également à mentionner la conclusion ultérieure d’une convention de rétrocession à l’autorité compétente de la voirie principale, de la place centrale et de la coulée verte située au nord du tènement, sans production d’un quelconque justificatif en attestant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’article R. 431-24 précité a été méconnu en ce qu’il manque au dossier de demande de permis le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / () ». Aux termes de l’article AUa 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Brindas : « Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières / () 1 – Conditions d’urbanisation : / Les zones 1AUa du Guillermy et 1AUac et du bourg, s’urbaniseront à l’occasion d’un permis d’aménager portant sur l’ensemble de la zone 1AUa ou 1AUac considérée. / () ».
11. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que le règlement du plan local d’urbanisme peut prévoir que les autorisations de construction au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, dont la surface du terrain d’assiette est de 27 186 mètres carrés, porte sur la totalité des cinq parcelles qui composent la zone 1AUa du Guillermy, telle que délimitée par le règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Brindas. Ce projet s’inscrit également dans le cadre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) le Guillermy, a pour objet l’aménagement d’un îlot résidentiel comportant un programme de services, de logements collectifs et de maisons individuelles et prévoit la réalisation de voies et d’équipements communs aux différents lots supportant les constructions. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas formellement fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire valant division litigieux, qui doit être regardé comme portant sur l’ensemble de la zone 1AUa considérée au sens des dispositions précitées de l’article AUa 2 du règlement, ne méconnaît dès lors pas ces dispositions.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols () sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. »
13. Il est constant que le terrain d’assiette du projet couvre le périmètre de l’OAP du secteur 1AUa le Guillermy, représentée au plan local d’urbanisme de la commune de Brindas par un schéma d’aménagement simplifié. Cette orientation tend notamment à ce que soit réalisée en limite nord / nord-ouest de son périmètre une large bande qualifiée de « cœur d’îlot paysagé végétalisé », dont une partie conséquente des sols doit rester perméable pour favoriser la pérennité des plantations présentes en bordure de périmètre. L’OAP vise également à la réalisation d’un bâti « avec gradation des hauteurs et des volumes ». Si le requérant soutient que le projet de la société pétitionnaire ne respecte pas ces deux objectifs, il ressort cependant des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d’un vaste espace végétalisé au nord du terrain d’assiette, qui comportera de nombreux arbres et dont les sols demeureront en grande partie perméables, même si cet espace sera traversé par un cheminement piéton, par ailleurs lui aussi envisagé par l’OAP. Il ressort également des pièces du dossier que les constructions envisagées varient dans leurs hauteurs et leurs volumes, le projet prévoyant la réalisation de bâtiments collectifs en R+1 ou R+1 avec attique, ainsi que des maisons individuelles, groupées ou non. Dans ces conditions, les travaux autorisés par le permis de construire en litige ne sont pas incompatibles avec l’OAP le Guillermy figurant au plan local d’urbanisme et n’en contrarient pas les objectifs.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article AUa 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Accès et voirie / Accès / () Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. () / Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble à partir de 2 lots desservis, un accès unique pour l’ensemble des constructions est exigé, sauf si le tènement est déjà desservi à la date d’approbation du PLU par 2 ou plusieurs accès carrossables. () / De plus : / En cas de division parcellaire, il est exigé un accès unique d’une largeur minimale de 4 m, pour l’ensemble des constructions intégrant les constructions existantes et les nouvelles constructions : / – Situées sur un même tènement, / – Situées sur les tènements issus de divisions parcellaires. / Voirie / Les voies nouvelles internes aux opérations de construction doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, comme aux véhicules de service. / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. / Pour toute opération jusqu’à 3 habitations desservis, la chaussée aura une largeur minimale de 4 m et présentera sur au moins un côté de la voie un parcours piétonnier d’une largeur minimale de 1.40 m dégagée de tout obstacle. / Pour toute opération, à partir de 4 habitations desservis, la chaussée aura une largeur minimale de 4 m et présentera des deux côtés de la voie un parcours piétonnier d’une largeur minimale de 1.40 m dégagée de tout obstacle. » En application de l’article 12 des dispositions générales de ce règlement : « Définitions / () / Impasse : Voie publique ou privée disposant d’un seul accès sur une voie ouverte à la circulation. »
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan des accès et stationnement en rez-de-chaussée et de la notice de viabilisation joints à la demande de permis, que le projet, qui porte sur 38 lots, prévoit plusieurs accès aux voies publiques qui bordent le terrain d’assiette, à l’est et à l’ouest. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des photographies versées au débat par la société pétitionnaire, que ce terrain est déjà desservi par deux accès carrossables, dont l’existence à la date d’approbation du plan local d’urbanisme n’est pas sérieusement contestée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées, qui imposent un accès unique pour l’ensemble des constructions lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, sauf si le tènement est déjà desservi, à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, par au moins deux accès carrossables.
16. Il ressort des mêmes pièces que le projet en litige prévoit la réalisation de trois voies en impasse, au nord-ouest et au sud du tènement. S’il ressort du plan de masse joint à la demande de permis que l’impasse qui dessert les maisons M19 et M20 est aménagée, dans sa partie terminale, un espace permettant aux véhicules de faire demi-tour, celle desservant les maisons M01 à M06 et le bâtiment G, ainsi que celle desservant la maison M26 et les places de stationnement à l’arrière du bâtiment A, ne présentent pas un tel aménagement, alors qu’elles ne sont larges que de 5 mètres. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du maire de Brindas méconnaît les dispositions de l’article AUa 3 précité imposant aux voies en impasse d’être aménagées pour permettre le demi-tour des véhicules.
17. En revanche, en se bornant à soutenir que « l’article AUa 3 impose () un parcours piétonnier d’une largeur minimale de 1,40 mètres pour toutes les voiries » et que « l’ensemble des voiries du projet ne prévoient pas de parcours piétonnier », tout en renvoyant à l’entier dossier de demande de permis de construire, M. A n’assortit pas cette branche de son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article AUa 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Eaux pluviales : / Les réseaux internes aux opérations de construction et d’aménagement, doivent obligatoirement être de type séparatif. / La gestion des eaux pluviales devra respecter le zonage pluvial et sa notice figurant en annexe du PLU. / () ». Aux termes de l’article 4.3.3 de la notice du zonage des eaux pluviales : « Règle de dimensionnement du débit de fuite / Cas général / En sortie de parcelle, et sous réserves de la capacité du réseau en aval, le débit de fuite sera de 15 l/s/ha. Cette valeur correspond au débit maximum d’un terrain naturel avant aménagement (pour une pente de 0.5 à 1 %) pour un évènement d’occurrence 5 ans. / () ».
19. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation de la viabilisation jointe à la demande de permis, que le terrain d’assiette du projet en litige est bordé, en partie sud-est, d’un fossé se prolongeant par un collecteur public des eaux pluviales et que le système de gestion des eaux pluviales prévu sur le tènement se raccorde à ce réseau. Si le requérant affirme que le réseau public de gestion de ces eaux est insuffisant, il n’apporte aucun élément suffisant à l’appui de cette affirmation pour en démontrer l’exactitude, alors que le projet a fait l’objet d’un avis favorable du syndicat gestionnaire de l’assainissement le 24 janvier 2022. Par ailleurs, le requérant reproche au dossier de demande de permis d’exprimer le débit de fuite des eaux en sortie de parcelle en litres par seconde, et non en litres par seconde et par hectare, comme prévu par la notice du zonage des eaux pluviales précité. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation de la viabilisation jointe à la demande de permis, que les deux bassins de rétention des eaux de pluie projetés auront un débit de fuite de 10 litres par seconde et par hectare. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme et le rapport rendu par le commissaire enquêteur lors de la dernière révision de ce document pour soutenir que le projet menace une mouillère présente sur le terrain d’assiette et compromet le débit du puits présent sur le tènement dont il est propriétaire, le PADD et ce rapport n’étant pas opposables aux autorisations d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la gestion des eaux pluviales doit être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article AUa 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / Dans les zones 1AUa du Guillermy et 1AUa c du Bourg / Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec une organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue : / – Soit à l’alignement des voies actuelles ou futures / – Soit avec un retrait minimal de 5 m des voies actuelles ou futures / () ».
21. Comme cela a été dit au point 15, le terrain d’assiette du projet, situé en zone 1AUa de Guillermy, est bordé par deux voies publiques, la rue du Morillon, à l’est, et le chemin de la Gonarde, à l’ouest. En application des dispositions précitées de l’article AUa 6, les constructions doivent ainsi être implantées à l’alignement de ces voies ou en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à elles. Si ces dispositions font également état d’une implantation des constructions par rapport à des voies futures, il ne peut s’agir que de voies prévues dans un projet antérieurement approuvé par une autorité administrative, et pas de voies résultant du projet lui-même. Dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élargissement du chemin de la Gonarde, qui fait face au bâtiment A, serait suffisamment certain, M. A est fondé à soutenir que l’implantation de ce bâtiment, qui n’est ni à l’alignement de ce chemin, ni en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à cette voie publique, méconnaît les dispositions précitées.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En application de l’article AUa 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / () ».
23. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
24. Si le requérant soutient que les deux voies publiques qui bordent le terrain d’assiette à l’est et à l’ouest sont insuffisantes et ne sont pas assez larges pour desservir un projet prévoyant 370 places de stationnement, notamment car les véhicules ne pourraient pas s’y croiser, il ressort cependant des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies de ces voies, que leur largeur permet le croisement de deux véhicules, à l’exception d’une brève portion du chemin de la Gonarde au droit de bâtiments implantés à l’alignement de celui-ci. Il ressort également de ces pièces que ces deux voies offrent de bonnes conditions de visibilité et il n’est pas démontré qu’elles supporteraient un trafic tel que la hausse de trafic induite par le projet génèrerait un risque pour la sécurité des usagers. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées que le maire de Brindas a délivré le permis litigieux.
Sur les conséquences des vices relevés :
25. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
26. Les vices relevés aux points 9, 16 et 21 du présent jugement, qui concernent des parties précises du projet, peuvent, eu égard à leur nature, à leur portée, et à la configuration des lieux, être régularisés par la délivrance d’un permis de régularisation.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Brindas du 29 juillet 2022 en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et des articles AUa 3 et AUa 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Brindas. Il est, par voie de conséquence, également fondé à demander l’annulation, dans cette même mesure, de la décision du 6 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Brindas du 29 juillet 2022 et la décision de rejet du 6 novembre 2022 sont annulés dans les conditions prévues au point 27 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Brindas et à la SCCV Arparimmo.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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