Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2504878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025 M. B… A…, de nationalité algérienne, représenté par Me Pidoux, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours ;
2°) de lui enjoindre de faire droit à sa demande sous un mois et 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision viole l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) car il en remplit les conditions ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2026.
Vu :
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de conclure à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de M. Privat.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Alors que la décision attaquée mentionne que M. A… n’a produit aucun bulletin scolaire et ne justifie donc pas du caractère réel et sérieux d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle il n’en produit pas non plus devant le tribunal. En outre le préfet du Var fait valoir sans être contredit qu’il n’a fourni aucun certificat d’inscription en CAP. Ainsi il n’établit pas un tel caractère et le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
2. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est arrivé en France qu’en 2023 ou 2024 année où il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire près du service de l’aide sociale à l’enfance du 16 janvier 2024, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où la décision attaquée mentionne sans être contredite qu’y vivent ses parents et un membre de sa fratrie, que, comme il a été dit ci-dessus, il n’établit pas le caractère réel et sérieux d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Système ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Incompétence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Ressortissant ·
- Solidarité
- Armée ·
- Prescription quadriennale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Personnel militaire ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Allocations familiales ·
- Collectivités territoriales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Guadeloupe
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Réception ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Protocole ·
- Intérêts moratoires ·
- Illégalité ·
- Décret ·
- Défense ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.