Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2306469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306469 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le7 juillet 2023 et le 14 janvier 2025,
M. G F, représenté par Me Capinero, dans le dernier état de ses écritures :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 19 juin 2023 par le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 814,04 euros constitué sur la période du 1er août 2014 au 30 avril 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— aucune mise en demeure ne lui a été adressée en méconnaissance de l’article
R. 133-9-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
— il n’a jamais été allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et il n’était ni marié ni pacsé avec sa compagne sur la période correspondant à l’indu en litige ;
— du mois de juillet 2012 au mois de mai 2015, sa compagne avait emménagé dans un camping-car sur son terrain, et ne participait pas aux charges financières du ménage, il n’existait donc aucune communauté de vie entre eux ;
— Mme C, sa compagne, a conclu un échéancier de règlement avec la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dès lors il ne peut plus être redevable de la créance ;
— la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, et demande à ce que M. F s’acquitte des frais d’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Me Leon, représentant M. F ;
— les observations de Mme D, Mme B et M. E, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle sur place, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a considéré que M. F vivait en vie maritale non déclarée depuis 2012 avec Mme C, allocataire du revenu de solidarité active dans le département. Elle a par suite mis à sa charge, en qualité de redevable solidaire, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 814,04 euros constitué sur la période du 1er août 2014 au 30 avril 2015. M. F forme opposition à la contrainte émise le 19 juin 2023 pour recouvrer cet indu.
Sur la contrainte :
2. Aux termes de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale : « I.- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. / () A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces versées au dossier par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, que la mise en demeure du 6 septembre 2021, précédant la contrainte en litige, a été adressée à M. A F, le père du requérant, ainsi que l’a relevé un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour fonder son jugement du 19 décembre 2024 par lequel il a annulé une contrainte notifiée à M. G F pour avoir paiement d’un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 395,90 euros. Par ailleurs, l’accusé de réception produit en défense ne comporte aucune signature, ni aucune autre mention permettant d’attester de sa réception. Par suite, M. F est fondé à soutenir que la procédure par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié la contrainte en litige, est entachée d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens soulevés en défense, que la contrainte émise le 19 juin 2023 par le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 814,04 euros constitué sur la période du 1er août 2014 au 30 avril 2015 doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. F qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, les décisions prises par la caisse d’allocations familiales en matière de revenu de solidarité active le sont au nom du département. Par suite, les conclusions présentées par M. F qui tendent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratives sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte émise le 19 juin 2023 par le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 814,04 euros constitué sur la période du 1er août 2014 au 30 avril 2015 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. G F et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2306469
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