Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2400102 |
|---|---|
| Numéro : | 2400102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 août, 7 octobre 2024 et 19 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le président de la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin a rejeté ses demandes de remise gracieuse totale des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 9 280,68 euros et de prime exceptionnelle de fin d’année de 537,39 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais fait de déclarations frauduleuses ; elle a toujours transmis tous les éléments relatifs à sa situation ;
— elle n’est pas fautive et souhaite en conséquence l’obtention d’une remise de dette de cette somme.
La requête a été communiquée, le 3 septembre 2024 à la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en date du 13 février 2025.
La requête a été communiquée, le 3 septembre 2024 à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni les pièces du dossier en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, malgré une mise en demeure en date du 13 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juin 2025 à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers des 28 mai et 7 juin 2024 adressées à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Guadeloupe et de Saint-Martin, Mme B, ressortissante néerlandaise résidente dans la partie française de Saint-Martin, a respectivement sollicité la remise de dette des indus mis à sa charge des montants de 537,39 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année et de 9 280,68 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période des mois de mai 2022 à février 2024. Par courrier du 10 juin 2024, la CAF a informé l’intéressée qu’elle avait transmis ses demandes au conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin pour examen de sa situation, en lui précisant qu’à l’issue d’un délai de deux mois en l’absence de réponse de l’autorité territoriale, une décision implicite de rejet interviendrait. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le président de la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin a rejeté ses demandes de remise gracieuse totale des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 9 280,68 euros et de prime exceptionnelle de fin d’année de 537,39 euros et d’enjoindre à l’administration de lui accorder la remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d’année :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un courrier du 26 août 2024, la CAF de la Guadeloupe et de Saint-Martin a informé Mme B de la remise totale de la dette de 537,39 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
3. Lorsque le recours, dont il est saisi, est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. L’office du juge étant de contrôler la légalité de la décision ordonnant la récupération d’un indu, en conséquence, les moyens mettant en cause les vices propres de cette décision sont opérants, en particulier ceux de la légalité externe. En revanche, lorsque la décision attaquée statue sur un recours administratif préalable obligatoire, les vices propres de la décision de la caisse d’allocations familiales ou du conseil départemental, qui a été l’objet de ce recours, ne peuvent être utilement invoqués, en particulier l’incompétence et le défaut ou l’insuffisance de motivation.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (). ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-37 de ce même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment l’ensemble des ressources dont il dispose et tout changement en la matière. Si l’autorité administrative est en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
7. En outre, aux termes de l’article L. 1261-3 du code du travail : « Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2. ».
8. Il résulte de l’instruction que, les 2 novembre et 29 décembre 2022, Mme B a déclaré un changement de situation auprès de la CAF en indiquant qu’elle était salariée depuis le 3 octobre 2022 au sein d’une société située à Philipsburg dans la partie néerlandaise de l’île en précisant qu’elle n’était pas détachée en France. Par suite, n’étant pas salariée détachée et n’exerçant pas son activité professionnelle sur le territoire français, Mme B ne peut bénéficier du revenu de solidarité active.
9. Toutefois, la requérante avait régulièrement enregistré son changement de situation personnelle et n’a pas tenté délibérément par une manœuvre frauduleuse d’obtenir le revenu de solidarité active. Mme B, qui invoque sa difficulté à rembourser l’indu de 9 280,68 euros au titre du revenu de solidarité active en litige, produit de nombreuses pièces pour justifier de sa précarité. Ainsi, ses avis de non-imposition des revenus pour l’année 2022 font apparaître un revenu net imposable de 271 euros, et pour l’année 2023 un revenu net imposable de 3 394 euros. La requérante est mère de deux enfants mineurs dont elle a sa charge. Dans sa demande de remise de dette en date du 6 juin 2024 qu’elle a faite auprès de la CAF, elle mentionne le montant de 392 euros nets comme salaire au mois de mai 2024 alors qu’elle a des charges de 650 euros mensuels pour le loyer, auxquels s’ajoutent l’électricité, le gaz et les frais de remplissage d’une citerne d’eau etc. Le tableau de son budget mensuel pour le mois de mai 2024 fait apparaître des ressources à hauteur de 392 euros et des dépenses à hauteur de 2 108,73 euros, soit une différence de – 1 716,73 euros.
10. Eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme B, il doit être tenu compte des éléments qu’elle apporte quant aux ressources et charges de son foyer, qui établissent qu’elle se trouve dans une difficulté économique, financière et sociale difficile. Ainsi, la situation de précarité et la bonne foi de la requérante, qui ne sont pas contestées, justifient que lui soit accordée la remise totale de l’indu mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active, ainsi que l’a fait également la caisse d’allocations familiales pour ses dettes relatives aux allocations familiales, aux allocations de logement familiale et à la prime d’activité.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin rejetant la demande la remise totale de l’indu de 9 280,68 euros au titre de l’indu de revenu de solidarité active pour la période des mois de mai 2022 à février 2024 formée par Mme B le 7 juin 2024.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la remise gracieuse totale de sa dette au titre de la prime d’activité.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le président de la collectivité territoriale d’outre-mer a rejeté la demande de remise gracieuse totale d’une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active présentée par Mme B est annulée.
Article 3 : La remise totale du solde de la dette du revenu de solidarité active d’un montant de 9 280,68 euros est accordée à Mme B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin et à la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin.
Copie en sera adressée à la caisse des allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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