Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 24 sept. 2024, n° 2314525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer son entier dossier et de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— le risque de fuite n’est pas établi ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision attaquée est une décision de placement en rétention administrative et que, de ce fait, le juge administratif est incompétent pour en connaître.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 18 novembre 2023, le préfet de police de Paris a obligé M. B A, né le 2 août 2001, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a placé l’intéressé en rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention () ».
3. En l’espèce, M. A sollicite l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023. Toutefois, et ainsi que le soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, cette décision, portant placement en rétention administrative, relève de la seule compétence du juge judiciaire. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A. GhaziLa greffière de l’audience,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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