Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2501644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur de droit dans l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante gabonaise née le 15 octobre 2001, est entrée sur le territoire le 10 octobre 2020 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 6 octobre 2020 au 6 octobre 2021, portant la mention « étudiant ». L’intéressée a par la suite été mise en possession d’un titre de séjour, lequel a été renouvelé jusqu’au 19 décembre 2024. Par un arrêté du 10 mars 2025 dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Somme a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, titulaire d’une délégation de signature en application de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département », étant précisé que cette « délégation comprend la signature de toutes les décisions (…) en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit donc être écarté.
En deuxième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, compte tenu des dispositions sur le fondement desquelles l’intéressée a présenté sa demande de titre de séjour et détaille la situation de Mme A… par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (…) ».
D’une part, il résulte des stipulations citées au point précédent qu’il appartient à l’administration, saisie par un ressortissant gabonais d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait, en appréciant le caractère réel et sérieux des études suivies en France depuis son entrée, ajouté des conditions à celles posées par les stipulations précitées. Le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été inscrite en 1ère année de licence de chimie et sciences de la vie et de la terre (SVT) à l’université Picardie Jules Verne durant deux années successives, en 2020-2021 et 2021-2022, sans parvenir à valider cette première année. Inscrite au titre de l’année 2022-2023 en 1ère année de technicien supérieur agricole (BTSA) analyses biologiques, biotechnologies, agricoles et environnementales, elle est passée en 2ème année avec une moyenne de 9/20. Non-admise à l’issue de cette 2ème année de BTSA, avec 8,8/20 de moyenne, elle s’est réinscrite pour la troisième fois en 1ère année de licence de chimie et SVT à l’université Picardie Jules Verne au titre de l’année 2024-2025. Si la requérante fait valoir que la situation résultant de l’épidémie de covid-19 ainsi que des problèmes de santé ont fortement perturbé sa scolarité, les pièces produites ne permettent pas d’établir que ces circonstances seraient la cause de la faible progression dans les études en cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. La circonstance qu’elle remplirait les autres conditions posées par ces stipulations est, à cet égard, sans incidence.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui procède exclusivement d’une appréciation par l’autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l’intéressé. Par suite, et alors qu’il ne résulte nullement des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme aurait examiné d’office si l’intéressée pouvait se voir délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, si Mme A… fait valoir qu’elle réside en France de façon stable et régulière depuis près de cinq ans et qu’elle justifie d’une bonne intégration et d’attaches solides en France, en la présence d’un oncle, l’intéressée a rejoint le territoire français pour effectuer des études universitaires dont, ainsi qu’il a été exposé précédemment, elle ne justifie pas du caractère réel et sérieux. En outre, elle est célibataire et sans enfants et ne démontre pas avoir noué des liens stables et intenses sur le territoire français, où elle est entrée à l’âge de 18 ans. Par suite, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions de refus de renouvellement d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Aide juridique ·
- Établissement ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Vices ·
- Annulation
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Détournement
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Restaurant ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Accès ·
- Chiffre d'affaires ·
- Parking ·
- Préjudice ·
- Commerce
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Insuffisance de motivation ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Intérêt à agir ·
- Utilisation du sol ·
- Construction ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de construire ·
- Excès de pouvoir
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Condition
- Mineur ·
- Urgence ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Enfance ·
- Service ·
- Action sociale ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Ressortissant ·
- Solidarité
- Armée ·
- Prescription quadriennale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Personnel militaire ·
- Attestation
- Urbanisme ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Secteur primaire ·
- Logement ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.