Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2302879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 19 septembre 2023, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au maire de la commune de La Londe-les-Maures de rétablir le « chemin vicinal » permettant d’accéder à sa propriété.
Il soutient que :
- le « chemin vicinal » en litige constitue le seul accès à sa propriété ; l’exploitation de vignes a été étendue sur ce chemin ;
- la suppression de ce chemin a pour effet d’enclaver sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2025, la commune de La Londe-les-Maures, représentée par le cabinet MGR B…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que le chemin en litige appartient à son domaine privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Gravé, avocat de la commune,
- M. C… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire, en indivision avec ses enfants, des parcelles cadastrées section C n° 223 et 224, sises lieudit Les Gaoubys à La Londe-les-Maures. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au maire de la commune de La Londe-les-Maures de rétablir le « chemin vicinal » permettant d’accéder à sa propriété.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la commune :
2. D’une part, en vertu de l’article 9 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, applicable jusqu’au 24 juin 1989 : « Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / (…) 2° Les chemins vicinaux à l’état d’entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l’état d’entretien ; (…) ». L’article 12 de la même ordonnance dispose : « Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l’article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune ».
3. Il résulte de ces dispositions que les chemins vicinaux reconnus créés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 janvier 1959, autres que ceux « à l’état d’entretien » listés par le préfet dans un délai de six mois après l’intervention de l’ordonnance, ont été incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ».
5. La commune de La Londe-les-Maures soutient, sans être contestée, que le chemin en litige est devenu, en application de l’article 9 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, un chemin rural appartenant à son domaine privé. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que, par un courrier du 24 avril 2023, le préfet du Var avait indiqué à M. C… que le litige en cause relevait du droit privé et l’avait invité à saisir la juridiction judiciaire seule compétente en la matière. Il s’ensuit que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C… une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de La Londe-les-Maures et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Londe-les-Maures sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de La Londe-les-Maures.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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