Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mars 2026, n° 2601145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… D… et Mme B… D… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mise à l’abri immédiate de leur famille, une domiciliation administrative, et l’accompagnement d’un travailleur social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, juge des référés,
- les observations de M. et Mme D…, assistés de M. C…, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence.
3. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
4. M. et Mme D… soutiennent qu’ils se trouvent sur le territoire français en présence de leurs quatre enfants, que leur fils E… est autiste et que deux sont mineurs, le benjamin étant âgé de huit ans.
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D… n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, dès lors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée, par arrêt de la Cour nationale du droit d’asile en date du 3 mai 2022. Or, en dépit de cette décision de justice et du rejet de leurs deux demandes de réexamen, les intéressés se sont indument maintenus en hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) jusqu’au 23 février 2026. En outre, les requérants ne produisent aucune pièce médicale relative au handicap allégué de leur fils, et ne font pas état de difficultés d’accès aux soins éventuellement requis. Dans ces conditions, et compte tenu de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence, les requérants ne justifient pas qu’ils se trouveraient dans une situation telle qu’elle devrait être regardée comme prioritaire par rapport à d’autres familles en attente d’un hébergement. Par suite, aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est imputable aux services de l’Etat.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulon, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. HELAYEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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