Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2026, n° 2603516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le retrait immédiat du dossier soumis à la commission de discipline du 12 mars 2026 des pièces portant le filigrane Télérecours et de tout élément couvert par le secret de l’instruction pénale, notamment de toute pièce identifiant des victimes présumées mineures ;
2°) d’interdire à l’administration de diffuser ces pièces aux membres de la commission de discipline ou à quelque tiers, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’il est dans l’impossibilité médicale de se présenter devant la commission de discipline, le privant de la possibilité de présenter ses observations en méconnaissance des droits de la défense, qui constituent une liberté fondamentale, que la diffusion des pièces en cause aux membres de la commission en violation du secret de l’instruction protégé par l’article 11 du code de procédure pénale, de l’article 11-2 du même code et du secret professionnel garanti par l’article 226-13 du code pénal, qui ne constitue pas une garantie suffisante, est irréversible, que les victimes mineures dans la procédure dont il est l’objet doivent être protégées, que le préfet, en sa qualité d’employeur, a déjà rompu le secret auquel il est tenu et que ses précédents recours ont été rejetés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, dès lors que le dossier disciplinaire contient des pièces portant le filigrane de l’application Télérecours détournées d’un contentieux distinct constituant un détournement de procédure qui porte directement atteinte au droit au recours effectif, des pièces couvertes par le secret de l’instruction pénale irrégulièrement obtenues étant transmises sans aucun contrôle judiciaire et fondement légal et en violation du principe de limitation des finalités posé par l’article 5 du règlement général sur la protection des données et le circuit de diffusion constituant un manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur public ;
- le dossier excède ce que le procureur était autorisé à transmettre au préfet sur le fondement de l’article 11-2 du code de procédure pénale ; il ne peut se défendre en violation du principe d’égalité des armes garanti par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui porte une atteinte grave aux droits de la défense, liberté fondamentale ; le dossier mentionnant l’identité de victimes mineures, l’infraction pénale est constituée, en violation de l’article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 706-52 et 226-22 du code de procédure pénale ; le préfet employeur a dépassé son rôle en adressant un courrier au procureur dénonçant une violation alléguée du contrôle judiciaire ; le dossier disciplinaire constitue un traitement de données à caractère personnel relatives à des infractions pénales au sens de l’article 10 du règlement général sur la protection des données, dépourvu de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence des mesures demandées, M. B… fait valoir que la tenue, le 12 mars 2026, de la séance de la commission de discipline devant donner un avis sur la sanction de révocation qui est envisagée à son encontre, entraînera la diffusion de pièces couvertes par le secret de l’instruction, la commission statuant sur le fondement d’un dossier ainsi composé irrégulièrement. Ces circonstances, à les supposer vérifiées, ne constituent pas une situation d’urgence dès lors que le dossier disciplinaire n’est communiqué qu’aux membres de la commission de discipline, lesquels sont soumis à une obligation de secret, et que la régularité de la procédure suivie devant la commission pourra, le cas échéant, être contestée devant la juridiction administrative, alors même que M. B… est actuellement placé en congé de maladie. Il en résulte que la requête présentée par M. B… doit être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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