Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2300119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier 2023 et 3 février 2023, Mme B A, représentée par Me Homehr demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 9 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°01-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— elle n’a jamais réceptionné le courrier recommandé daté du 18 octobre 2022, si bien que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant sans suite sa demande de naturalisation ; en effet, la décision de classement sans suite ne pouvait pas être fondée sur la seule absence de réponse à un courrier qui n’a jamais été porté à sa connaissance ;
— une simple erreur postale ne devrait alors pas avoir pour effet de l’obliger à faire une nouvelle demande de naturalisation si bien que l’annulation de la décision attaquée implique le réexamen de sa demande ;
— la charge de la preuve de la réception de la demande de pièce complémentaire repose sur la préfecture d’Ille-et-Vilaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née en juin 1975, a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, en octobre 2019. Par une décision du 9 novembre 2022, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de classer cette demande sans suite.
Sur la légalité de la décision :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme A, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur le fait que l’intéressée n’a pas produit des pièces justificatives nécessaires à l’instruction de son dossier, demandées par un courrier daté du 18 octobre 2022, lequel précisait, en se référant à l’article 40 susvisé, qu’à défaut de production des pièces demandées dans le délai de quinze jours, le dossier serait classé sans suite.
4. Pour contester le classement sans suite de sa demande sur le fondement de cette disposition, Mme A soutient qu’elle n’a jamais reçu le courrier en question, et qu’elle n’a donc pas été mesure de donner suite à cette mise en demeure. De son côté, le préfet d’Ille-et-Vilaine se prévaut de la notification régulière de ce courrier par la production de l’avis de réception postal, qui porte la mention « pli avisé et non réclamé », laissant présumer que, conformément à la réglementation postale, un avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres de Mme A avant le 8 novembre 2022, date où l’avis de réception a été retourné à la préfecture, sans que la requérante ne soit venue retirer le pli au bureau de poste. Toutefois, dès lors que la date de vaine présentation n’est pas visible sur l’avis de réception postal, il s’ensuit que l’avis de passage a nécessairement été déposé antérieurement à cette date du 8 novembre 2022 et que le courrier daté du 18 octobre 2022 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A au plus tard le 8 novembre 2022. Par suite, le 9 novembre 2022, date où la décision contestée a été prise, il n’est pas établi que le délai de quinze jours imparti pour transmettre les pièces nécessaires était arrivé à son terme. De ce fait, le moyen tiré de ce que la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine serait, de ce fait, entachée d’illégalité et notamment d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 9 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’une nouvelle demande de naturalisation a été présentée par Mme A, laquelle est en cours d’examen par les services de la préfecture, les conclusions de la requérante tenant au réexamen de sa situation sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par réexaminer sa situation et non compris dans les dépens à verser à son conseil.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 9 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande à fin d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Homehr la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°01-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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