Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 févr. 2026, n° 2500702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 29 janvier 2025, Mme B… C… épouse A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 en tant que la directrice la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 119 euros, à la somme de 89,25 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dans la constitution de l’indu en litige et n’a pas commis de faute dans la déclaration de sa situation, qui n’était pas tardive ;
- elle n’est pas en capacité de rembourser la somme due compte-tenu de sa situation financière ;
- sa situation personnelle est difficile dès lors qu’elle constitue la seule source de revenue du couple, son époux étant en situation de travailleur handicapé sans emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et précise en outre que l’indu, objet de la demande de remise de dette, a été entièrement. soldé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 janvier 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a accordé à Mme C… épouse A… une remise partielle à hauteur de 29,75 euros de sa dette de 119 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision en tant que la directrice la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette et de lui en accorder une remise totale.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…). ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
La caisse d’allocations familiales du Rhône a informé le tribunal par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, que l’indu d’allocation de logement sociale était entièrement soldé. Ainsi, eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé au point 3, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une remise gracieuse soit accordée à Mme C… épouse A… sur son indu d’aide personnalisée au logement en litige sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… épouse A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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